Conseil 20130097 Séance du 07/02/2013

Caractère communicable à Monsieur XXX XXX, sapeur-pompier volontaire dont l'engagement est suspendu, d'un compte rendu rédigé à la demande de sa hiérarchie par le chef de centre de secours de Saint-Pierre-d'Oléron, à la suite des difficultés rencontrées dans la gestion de ce centre et, notamment, aux accusations de harcèlement moral portées par ce sapeur-pompier volontaire à l'encontre du chef de centre.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 7 février 2013 votre demande de conseil relative au caractère communicable à Monsieur XXX XXX, sapeur-pompier volontaire dont l'engagement est suspendu, d'un compte rendu rédigé à la demande de sa hiérarchie par le chef de centre de secours de Saint-Pierre-d'Oléron, à la suite des difficultés rencontrées dans la gestion de ce centre et relatif, notamment, aux accusations de harcèlement moral portées par ce sapeur-pompier volontaire à l'encontre du chef de centre. La commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le chapitre Ier du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. La commission, qui a pris connaissance du rapport sollicité du 9 mars 2011, relève qu'il ne constitue pas un courrier de dénonciation dès lors qu'il a été établi à la demande de la hiérarchie. Elle estime que sont communicables à l'intéressé, sous réserve qu'elles ne préparent pas une décision qui n'aurait pas encore été prise, les pages 1 et 2 de ce document, qui le concernent, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Doivent toutefois être préalablement occultés les noms des personnes mentionnées à la fin de la phrase : « Il est en réalité manipulé par certains membres de l'amicale ». La page 3 et les suivantes, qui comportent de nombreuses mentions dont la communication porterait atteinte à l'un des intérêts protégés, en faveur d'autres personnes, par les mêmes dispositions, ne lui sont pas communicables.