Avis 20130094 Séance du 20/06/2013

Copie du courrier du notaire de la SCI Edifpierre informant le maire de la commune de sa renonciation à déposer un nouveau permis de construire pour son projet d'immeubles situé 75 avenue de l'Egalité.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mai 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Chevigny-Saint-Sauveur à sa demande de communication de la copie du courrier du notaire de la SCI Edifpierre informant le maire de la commune de sa renonciation à déposer un nouveau permis de construire pour son projet d'immeuble situé 75 avenue de l'Egalité. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les dossiers de permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales lorsque le maire a statué par une décision expresse et pour les pièces obligatoirement incluses dans le dossier et, s'agissant soit des autres pièces, soit des dossiers sur lesquels le maire n'a pas pris de décision expresse, de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, à compter, dans ce cas, de l'intervention d'une décision expresse ou du retrait du projet. Pour l'application de cette seconde disposition, en vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par l’article 6 de la même loi, comme un secret commercial. Dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le permis a fait l'objet d'un retrait, la commission émet, sous ces réserves, un avis favorable.