Avis 20130089 Séance du 07/02/2013

Communication de l'intégralité du dossier d'assistante maternelle de sa cliente Madame XXX XXX, notamment les pièces 3/10 et 3/22 qui sont à l'origine de la procédure de suspension d'agrément de cette dernière.
Maître XXX XXX, conseil de Madame XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 décembre 2012, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de Seine-et-Marne à sa demande de communication des pièces 3/10 «courrier d'un tiers non communicable», 3/22 «attestations de tiers non communicables» et d’un certificat médical figurant dans le dossier d'assistante maternelle de sa cliente, Madame XXX XXX, qui sont à l'origine de la procédure de suspension d'agrément de cette dernière. La commission rappelle que les documents constituant un dossier d’agrément en qualité d’assistante maternelle sont en principe communicables à la personne concernée, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à l'exception, notamment, en vertu des mêmes dispositions, des documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical, ou qui feraient apparaître de la part de tiers un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Cependant, il est possible, en application du III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, de communiquer de tels documents après occultation des mentions non communicables si l’ensemble garde un sens. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l’Administration a informé la commission que le certificat médical est relatif à un tiers, que la pièce 3/10 est un courrier manuscrit de dénonciation adressé au département par un parent employeur et que la pièce 3/22 comprend plusieurs documents : 1) deux attestations manuscrites de parents employeurs ; 2) un courrier de témoignage dactylographié de parents employeurs communiqué à Mme XXX après occultation ; 3) les copies des pièces d’identité de parents employeurs. La commission, qui n’a pas pu prendre connaissance de ces documents, considère que la communication du certificat médical porterait atteinte au secret médical, que la pièce 3/10 fait apparaître de la part de tiers un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, que la communication des documents visés au point 1), 2) et 3) porterait atteinte à la protection de la vie privée et prend note que l’Administration a communiqué à Mme XXX le document visé au point 2) après occultation des noms des tiers concernés par les jugements de valeur ainsi que de l’identité des auteurs de ces derniers. La commission estime que la transmission du document visé au point 2), dont a pu prendre connaissance Mme XXX, est conforme aux dispositions du III de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et ne peut, dès lors, que déclarer sans objet ce point de la demande d’avis. En revanche, elle émet un avis défavorable à la communication des autres documents sollicités.