Conseil 20130088 Séance du 20/06/2013

Caractère communicable d'un rapport d'expertise établi le 22 mai 2008 dans le cadre de la procédure relative aux immeubles menaçant ruines prévue à l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, et dont les conclusions ont conduit le maire à ordonner, par arrêté du 3 juin 2008, la démolition du bâtiment situé sur la parcelle cadastrée section AD n° 274, au lieu-dit Sagnes et Chanses.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 20 juin 2013 votre demande de conseil relative au caractère communicable d'un rapport d'expertise de mai 2008 concernant deux habitations et relatif à l'existence d'un péril imminent causé par l'état de ces habitations, suite à la demande d'un avocat dans le cadre d'un contentieux lié à la délivrance d'un permis de construire sur le terrain de l'une de ces deux habitations et ce, alors, d'une part, que cette habitation a été démolie suite à l'arrêté de péril imminent pris par le maire, d'autre part, que l'intérêt du demandeur ne porte pas sur la seconde habitation objet du rapport d'expertise. La commission, qui a pris connaissance du document, relève que le rapport d'expertise concerné avait été ordonné par le tribunal administratif de Grenoble dans le cadre et pour les besoins d'une procédure juridictionnelle. Elle rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, des dossiers de demande d'aide juridictionnelle (CE, 5 juin 1991, n° 102627), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties – c'est-à-dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites – mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, n° 117480). La commission estime donc que ce document revêt un caractère juridictionnel et se déclare incompétente pour se prononcer sur le caractère communicable du document.