Avis 20130071 Séance du 24/01/2013

Consultation de documents relatifs à deux déclarations préalables (DP 05931611B0039 et DP 05931612B0033) déposées par ses clients, portant sur un projet de division foncière de la parcelle A 3055p, pour lesquelles ils ont obtenus un refus : 1) la proposition de la Direction départementale des territoires et de la mer du Nord en date du 21 février 2012 dans le cadre de l'instruction de la déclaration préalable DP 05931611B0039 ; 2) la proposition de la Direction départementale des territoires et de la mer du Nord en date du 21 février 2012 dans le cadre de l'instruction de la déclaration préalable DP 05931612B0033 déposée le 8 octobre 2012 ; 3) l'avis émis par la Communauté urbaine de Lille à la suite de la déclaration préalable DP 05931612B0033.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 décembre 2012, à la suite du refus opposé par le maire de Houplin-Ancoisne à sa demande de consultation de documents relatifs à deux déclarations préalables (DP 05931611B0039 et DP 05931612B0033) déposées par ses clients, portant sur un projet de division foncière de la parcelle A 3055p, pour lesquelles un refus leur a été opposé : 1) la proposition de la Direction départementale des territoires et de la mer du Nord en date du 21 février 2012 dans le cadre de l'instruction de la déclaration préalable DP 05931611B0039 ; 2) la proposition de la Direction départementale des territoires et de la mer du Nord en date du 21 février 2012 dans le cadre de l'instruction de la déclaration préalable DP 05931612B0033 déposée le 8 octobre 2012 ; 3) l'avis émis par la Communauté urbaine de Lille à la suite de la déclaration préalable DP 05931612B0033. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Houplin-Ancoisne a informé la commission le 14 janvier 2013 de ce que le document visé au point 3) n'existe pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. Par ailleurs, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d'autorisations individuelles d'urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par l’article 6 de la même loi, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit parce que l’autorité compétente a rendu une décision expresse sur la demande de permis de construire, soit parce que le silence gardé a fait naître une décision implicite, soit parce que le pétitionnaire a retiré à sa demande. En l'espèce, la commission constate que la présente demande d'avis, aux points visés aux 1) et 2), porte sur des projets de décision élaborés par la Direction départementale des territoires et de la mer du Nord à la demande du maire de Houplin-Ancoisne, dans le cadre de l'instruction de déclarations préalables pour un projet de division foncière. Le maire explique ne pas avoir conservé ces documents après avoir statué sur les déclarations dont il était saisi. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points.