Avis 20130065 Séance du 28/03/2013

Communication des documents suivants relatifs à la gestion de trois cas de légionellose dans la ville de Tréguier entre mai et juin 2012 : 1) la déclaration obligatoire (DO) prévue par décret du 10 juin 1986, modifié en 1987 (maladies à déclaration obligatoire) ; 2) le ou les signalements réalisés par les médecins et biologistes au médecin inspecteur de l'ARS ; 3) la notification sur une fiche spécifique permettant de prendre les mesures environnementales de contrôles appropriées ; 4) la personne décédée étant de nationalité anglaise, copie du courrier ou tout autre support déclarant le cas de légionellose auprès du EWGLI ; 5) la date de la constitution du groupe de suivi de l'urgence sanitaire concernant les cas de légionellose de mai à juillet 2012 ; 6) la date de communication à l'Institut de Veille Sanitaire de la déclaration obligatoire ou de la fiche de signalement ; 7) l’enquête épidémiologique comprenant toutes les études sur les cas déclarés et identifiés ; 8) la fiche n° 6 du guide d'investigation et d'aide à la gestion du 1er juillet 2005, ministère de la Santé et des solidarités, Direction générale de la Santé, permettant une identification : des sources potentielles de contamination hors ICPE ; des points critiques favorables à une prolifération de légionelles dans les installations à risques hors ICPE ; remarque sur le réseau de distribution publique de l'eau ; définition d'un programme de prélèvements ; des anomalies de fonctionnement et actions correctives immédiates ; suspension de fonctionnement d'une installation à risque ; 9) les analyses des souches de légionelles envoyées à l'analyse au CNR (Centre national de référence), ces souches devant être identifiables en ce qui concerne le lieu de prélèvement, l'identité du propriétaire, du site, date de transmission au laboratoire agréé, le fait que le cas est au moment de l'analyse un cas isolé ou groupés, historique des lieux fréquentés par le patient pendant la période de 14 jours précédant la date de début des signes cliniques de contagion, identification des sources probables de contamination ; 10) l'identification des souches ; 11) l'identification des sources de contamination ; 12) les mesures de suspension des usages/expositions à risque prises par l'ARS jusqu'à l'obtention des résultats d'analyse de légionelles conformes aux seuils acceptables ; 13) les mesures correctives prises de manière préventive ; 14) la levée des restrictions (chantier Du Jaudy, aire de carénage, lavage générant des aérosols) après contrôle de l'efficacité des mesures collectives des seuils admis ; 15) la communication aux professionnels de santé (médecins hospitaliers et généralistes) afin de les avertir des pathologies qu'ils peuvent avoir à diagnostiquer comme pouvant être une légionellose ; 16) la communication au public de cas groupés de personnes contaminées par la légionelle, comprenant : la problématique mise en évidence, la zone concernée, les mesures prises, un rapide rappel sur la légionellose, l'invitation à la consultation médicale en cas d'apparitions de symptômes, évolution prévisible de la situation, le ou les contacts chargés de la communication, enfin pour les communiqués de presse préciser le ou les contacts presse avec numéro de téléphone ; 17) la communication des mesures prises quant aux transports de marchandises potentiellement dangereuses et donc l'exportation des bacilles de légionelle, en ce qui concerne le chantier du Jaudy, ses eaux de carénage étant normalement évacuées par un professionnel qui traite les eaux sales.
Madame XXX XXX, pour la Fédération des associations de protection de l'environnement et du littoral (FAPEL 22), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 décembre 2012, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence régionale de santé de Bretagne à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la gestion de trois cas de légionellose dans la ville de Tréguier entre mai et juin 2012 : 1) la déclaration obligatoire (DO) prévue par décret du 10 juin 1986, modifié en 1987 (maladies à déclaration obligatoire) ; 2) le ou les signalements réalisés par les médecins et biologistes au médecin inspecteur de l'ARS ; 3) la notification sur une fiche spécifique permettant de prendre les mesures environnementales de contrôles appropriées ; 4) la personne décédée étant de nationalité anglaise, copie du courrier ou tout autre support déclarant le cas de légionellose auprès du EWGLI ; 5) la date de la constitution du groupe de suivi de l'urgence sanitaire concernant les cas de légionellose de mai à juillet 2012 ; 6) la date de communication à l'Institut de Veille Sanitaire de la déclaration obligatoire ou de la fiche de signalement ; 7) l’enquête épidémiologique comprenant toutes les études sur les cas déclarés et identifiés ; 8) la fiche n° 6 du guide d'investigation et d'aide à la gestion du 1er juillet 2005, ministère de la Santé et des solidarités, Direction générale de la Santé, permettant une identification : des sources potentielles de contamination hors ICPE ; des points critiques favorables à une prolifération de légionelles dans les installations à risques hors ICPE ; remarque sur le réseau de distribution publique de l'eau ; définition d'un programme de prélèvements ; des anomalies de fonctionnement et actions correctives immédiates ; suspension de fonctionnement d'une installation à risque ; 9) les analyses des souches de légionelles envoyées à l'analyse au CNR (Centre national de référence), ces souches devant être identifiables en ce qui concerne le lieu de prélèvement, l'identité du propriétaire, du site, date de transmission au laboratoire agréé, le fait que le cas est au moment de l'analyse un cas isolé ou groupés, historique des lieux fréquentés par le patient pendant la période de 14 jours précédant la date de début des signes cliniques de contagion, identification des sources probables de contamination ; 10) l'identification des souches ; 11) l'identification des sources de contamination ; 12) les mesures de suspension des usages/expositions à risque prises par l'ARS jusqu'à l'obtention des résultats d'analyse de légionelles conformes aux seuils acceptables ; 13) les mesures correctives prises de manière préventive ; 14) la levée des restrictions (chantier Du Jaudy, aire de carénage, lavage générant des aérosols) après contrôle de l'efficacité des mesures collectives des seuils admis ; 15) la communication aux professionnels de santé (médecins hospitaliers et généralistes) afin de les avertir des pathologies qu'ils peuvent avoir à diagnostiquer comme pouvant être une légionellose ; 16) la communication au public de cas groupés de personnes contaminées par la légionelle, comprenant : la problématique mise en évidence, la zone concernée, les mesures prises, un rapide rappel sur la légionellose, l'invitation à la consultation médicale en cas d'apparitions de symptômes, évolution prévisible de la situation, le ou les contacts chargés de la communication, enfin pour les communiqués de presse préciser le ou les contacts presse avec numéro de téléphone ; 17) la communication des mesures prises quant aux transports de marchandises potentiellement dangereuses et donc l'exportation des bacilles de légionelle, en ce qui concerne le chantier du Jaudy, ses eaux de carénage étant normalement évacuées par un professionnel qui traite les eaux sales. La commission rappelle qu'en vertu de l'article L. 124-2 du code de l’environnement, constituent des informations relatives à l'environnement celles qui ont pour objet "c) l'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes (...) dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement", comme l'air, ou des "décisions, des activités ou des facteurs" mentionnés aux b) du même article, en particulier les activités susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments. Elle estime que des informations telles que le taux de légionelles en un point du territoire et l'impact sanitaire global de l'épidémie relèvent des dispositions de l'article L. 124-2 du code de l'environnement et sont communicables à toute personne qui en ferait la demande en application de l’article L. 124-1 du même code. Toutefois, conformément à ce que prévoit l’article L. 124-4 du code de l’environnement, l’autorité publique peut rejeter une demande, après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, si elle estime que la divulgation à un tiers de l’information demandée pourrait porter atteinte notamment aux intérêts mentionnés au II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, dont font partie la protection de la vie privée et le secret médical. En l’espèce, la commission estime que les documents et informations sollicités aux points 3) à 6), 8) et 9), sous réserve de leur disponibilité, sont communicables en application des dispositions précitées de l’article L. 124-1 du code de l’environnement à toute personne qui en ferait la demande, après occultation, toutefois, des mentions dont la divulgation pourrait porter atteinte au secret médical. Elle émet, donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande. La commission estime néanmoins que le secret médical s'oppose à la communication à l’association FAPEL 22 de la déclaration obligatoire visée aux points 1) et 2) de la demande, nonobstant l’intérêt que cette déclaration présente, dès lors qu’en l’espèce, la personne à laquelle elle se rapporte peut être facilement identifiée. Elle émet, dans cette mesure, un avis défavorable à la demande. S’agissant des documents et informations sollicités aux points 7), 10) à 13) et 17), l'Agence régionale de santé de Bretagne a informé la commission de ce que le rapport final d’enquête environnementale en date du 9 octobre 2012 ainsi que les mesures conservatoires prises par arrêté par le maire de Tréguier au cours du mois d’août 2012 ont été transmis l’association FAPPEL 22 le 26 novembre 2012. Le refus de communication de ces documents n’étant pas établi, la commission ne peut que constater que la demande est, dans cette mesure, irrecevable. S’agissant des points 15) et 16) de la demande, l'agence régionale de santé a indiqué à la commission que l’information des médecins avait été réalisée de manière informelle par échanges téléphoniques. Aucune communication à destination du public n’a, par ailleurs, été faite, dès lors que la source de la contamination n’avait pas été formellement identifiée. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ces points. S’agissant du point 14) de la demande, la commission estime que les informations se rapportant à levée des restrictions décidées par l’autorité compétente constituent des informations relatives à l’environnement communicables en application de l’article L. 124-1 du code de l'environnement. A cet égard, l’agence régionale de santé a informé la commission de ce qu’elle n’était pas en possession des informations sollicitées. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce, le maire de Tréguier, et d’en aviser le demandeur.