Avis 20130025 Séance du 24/01/2013
Communication des pièces du dossier d’instruction de reconnaissance de maladie professionnelle mettant en cause sa cliente la société XXX, de Monsieur XXX XXX, notamment :
1) la déclaration de maladie professionnelle ;
2) les divers certificats médicaux ;
3) les constats faits par la caisse primaire d’assurance maladie, notamment son rapport d’enquête ;
4) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5) le cas échéant, les éléments communiqués par la caisse régionale ;
6) le rapport de l’expert technique, en l’occurrence l’avis du médecin conseil ou le rapport d’un colloque médico-administratif.
Maître XXX XXX, conseil de la société XXX France, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 03 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM 55) de la Meuse à sa demande de communication des pièces du dossier d’instruction de reconnaissance de maladie professionnelle mettant en cause sa cliente la société XXX, de Monsieur XXX XXX, notamment :
1) la déclaration de maladie professionnelle ;
2) les divers certificats médicaux ;
3) les constats faits par la caisse primaire d’assurance maladie, notamment son rapport d’enquête ;
4) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5) le cas échéant, les éléments communiqués par la caisse régionale ;
6) le rapport de l’expert technique, en l’occurrence l’avis du médecin conseil ou le rapport d’un colloque médico-administratif.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse a informé la commission de ce que les documents sollicités avaient été transmis à Maître XXX par courrier du 21 janvier 2013. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis.