Avis 20130016 Séance du 20/06/2013

Communication des documents suivants relatifs à un marché public et à une étude : 1) s'agissant du marché public ayant pour objet la conception pour l'évolution et l'extension du réseau câblé du Pays de Bitche vers le très haut débit ; a) l'inventaire et le montant des travaux ayant entraîné des retards et des non- levées de réserve ; b) le montant des pénalités encourues ; c) le montant des pénalités contestées par le prestataire ; d) le montant des pénalités perçues par le syndicat ; e) le montant des pénalités auxquelles le syndicat a renoncé selon la jurisprudence constante ; f) l'engagement pris par le prestataire ayant motivé le renoncement du syndicat ; 2) s'agissant de l'étude relative à la dissolution du syndicat des communes du Pays de Bitche ; a) l'analyse du cabinet Landot ; b) le montant facturé par ce cabinet pour réaliser l'étude.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 mai 2013, à la suite du refus opposé par le président du syndicat des communes du pays de Bitche à sa demande de communication des documents suivants relatifs à un marché public et à une étude : 1) s'agissant du marché public ayant pour objet la conception pour l'évolution et l'extension du réseau câblé du Pays de Bitche vers le très haut débit : a) l'inventaire et le montant des travaux ayant entraîné des retards et des non-levées de réserve ; b) le montant des pénalités encourues ; c) le montant des pénalités contestées par le prestataire ; d) le montant des pénalités perçues par le syndicat ; e) le montant des pénalités auxquelles le syndicat a renoncé selon la jurisprudence constante ; f) l'engagement pris par le prestataire ayant motivé le renoncement du syndicat ; 2) s'agissant de l'étude relative à la dissolution du syndicat des communes du Pays de Bitche : a) l'analyse du cabinet Landot ; b) le montant facturé par ce cabinet pour réaliser l'étude. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du syndicat des communes du pays de Bitche a informé la commission de ce qu'il considérait que la demande visée au point 1) ne portait pas sur des documents existants mais devait être regardé comme une demande de renseignements. La commission rappelle, en effet, que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 1) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. S'agissant des documents visés au point 2), la commission rappelle, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État (CE, Ass., 27 mai 2005, Département de l’Essonne), que l’ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, et notamment les consultations juridiques rédigées par l’avocat à son intention et ses factures de frais et d’honoraires (CCASS 1ère Ch, 13 mars 2008, n° 05-11314), si elles constituent des documents administratifs au sens de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978, sont couvertes par le secret professionnel, protégé par l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Une collectivité territoriale peut par suite légalement se fonder sur les dispositions du h) du 2° du I de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 pour en refuser la communication. La commission émet donc un avis défavorable à la communication des documents visés au point 2).