Avis 20130006 Séance du 24/01/2013

Consultation de l'entier dossier de son client détenu par le bureau des étrangers près la sous-préfecture de L'Haÿ-les-Roses.
Maître XXX XXX, conseil de XXX XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 décembre 2012, à la suite du refus opposé par le préfet du Val-de-Marne à sa demande de consultation de l'entier dossier de son client détenu par le bureau des étrangers de la sous-préfecture de L'Haÿ-les-Roses. La commission estime que les documents constituant le dossier que détient les services de la préfecture, dans le cadre de l’instruction de la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé, sont des documents administratifs, qui sont communicables à celui-ci, ou à toute personne expressément mandatée par lui, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° du I du même article. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable et prend note de l'intention exprimée par le préfet du Val-de-Marne de communiquer prochainement le dossier de XXX XXX à son conseil.