Avis 20125118 Séance du 24/01/2013

Communication des documents suivants relatifs à l'activité de carénage du chantier naval du Jaudy à Tréguier : 1) les bordereaux de suivi des déchets (BSD) émis par le propriétaire de janvier 2011 à octobre 2012 indiquant le lieu de traitement des déchets contenant des métaux lourds ; 2) les contrôles de la qualité de l'eau après décantation ; 3) les mesures prises par le maire pour empêcher le ruissellement d'eaux pluviales provenant de l'aire de carénage vers le milieu naturel.
Madame XXX XXX, pour le compte de la Fédération des associations de protection de l'environnement et du littoral (FAPEL 22), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 décembre 2012, à la suite du refus opposé par le maire de Tréguier à sa demande de communication des documents suivants relatifs à l'activité de carénage du chantier naval du Jaudy à Tréguier : 1) les bordereaux de suivi des déchets (BSD) émis par le propriétaire de janvier 2011 à octobre 2012 indiquant le lieu de traitement des déchets contenant des métaux lourds ; 2) les contrôles de la qualité de l'eau après décantation ; 3) les mesures prises par le maire pour empêcher le ruissellement d'eaux pluviales provenant de l'aire de carénage vers le milieu naturel. La commission constate que la demande de Madame XXX porte sur des informations relatives à l’environnement au sens de l’article L. 124-2 du code de l’environnement. En application de l’article L. 124-1 du même code, le droit de toute personne d’accéder à de telles informations lorsqu’elles sont détenues, reçues ou établies par des autorités publiques s’exercent dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978 sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement. Dès lors que la mairie détient de telles informations à sa demande et quelque soit la nature, administratif ou non, du document sur lequel elles figurent, la commission estime qu’elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L.124-3 et suivants de ce code. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Tréguier a indiqué la commission de ce qu'il ne détenait pas les informations et documents sollicités et qu'il en avait toutefois sollicité la communication au responsable de l'activité de carénage du chantier naval du Jaudy. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Elle prend note, toutefois, de l'intention du maire de Tréguier de procéder, une fois reçus, à la communication de ces informations et documents à Madame XXX.