Avis 20125108 Séance du 24/01/2013

Communication des documents suivants relatifs à la convention portant sur la délivrance d’un titre d’occupation temporaire du domaine public communal en vue de l’occupation de locaux communaux pour y exploiter une activité commerciale de restauration, de bar et (ou) de brasserie Promenade du soleil : 1) les coordonnées complètes de la société attributaire ; 2) les trois derniers bilans produits par la société attributaire ; 3) les pièces produites par cette dernière justifiant de ses garanties financières.
Maître XXX XXX, conseil de la SARL « Les 3 Luc », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 décembre 2012, à la suite du refus opposé par le maire d'Antibes-Juan-les-Pins à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la convention portant sur la délivrance d’un titre d’occupation temporaire du domaine public communal en vue de l’occupation de locaux communaux pour y exploiter une activité commerciale de restauration, de bar et (ou) de brasserie Promenade du soleil : 1) les coordonnées complètes de la société attributaire ; 2) les trois derniers bilans produits par la société attributaire ; 3) les pièces produites par cette dernière justifiant de ses garanties financières. La commission considère que la convention autorisant l'occupation temporaire du domaine public de la ville d'Antibes-Juan-les-Pins aux fins de l'exploitation d'une activité commerciale de restauration, est un document administratif soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficie toute personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux assurances et aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Antibes-Juan-les-Pins a fait savoir à la commission que le document visé au point 1) a déjà été adressé au demandeur par courrier en date du 6 décembre 2012. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis sur ce point. Le maire d'Antibes-Juan-les-Pins a, par ailleurs, indiqué à la commission, s'agissant du point 2), que les bilans demandés n'existaient pas, la société attributaire étant une société nouvellement créée. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande sur ce point. S'agissant du point 3), la commission, qui a pu prendre connaissance des documents sollicités et a constaté qu'ils contenaient des données personnelles relatives aux gérants de la société, émet, par suite, un avis défavorable à la communication des documents visés à ce point.