Avis 20125050 Séance du 24/01/2013

Communication du courrier de dénonciation adressé à la mairie par son voisin Monsieur XXX XXX, relatif à l'insalubrité qu'il ferait régner dans la résidence.
Monsieur et Madame XXX XXX ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 décembre 2012, à la suite du refus opposé par le maire de Brunoy à leur demande de communication du courrier de dénonciation adressé à la mairie par leur voisin, Monsieur XXX XXX, relatif à l'insalubrité qu'il ferait régner dans la résidence. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration et du document sollicité, la commission rappelle que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, n'est communicable qu'à cette personne, conformément aux dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation, dès lors que leur auteur est identifiable, ce qui est le cas en l'espèce, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question. La commission émet, par suite, un avis défavorable à la communication du document demandé.