Avis 20125015 Séance du 21/02/2013

Communication des récapitulatifs du nombre d'interventions saisies dans le logiciel CAP SITERE pour la région Ile-de-France, respectivement en 2008, 2009, 2010, 2011, et pour le premier semestre 2012, avec le détail par sous-rubriques (enquêtes, études de documents, visites, etc.), par département et par agent en respectant leur anonymat.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 décembre 2012, à la suite du refus opposé par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social à sa demande de communication des récapitulatifs du nombre d'interventions saisies dans le logiciel CAP SITERE pour la région Ile-de-France, respectivement en 2008, 2009, 2010, 2011, et pour le premier semestre 2012, avec le détail par sous-rubriques (enquêtes, études de documents, visites, etc.), par département et par agent en respectant leur anonymat. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a indiqué à la commission que le logiciel CAP SITERE (contrôle action pilotage-Système d'information travail en réseau) est une base de données regroupant les dossiers d'établissements, qui permet notamment de renseigner ces dossiers, saisir l'activité des agents de contrôle de l'inspection du travail, partager et faire circuler l'information, ou encore rendre compte de l'activité de l'inspection du travail. Complété par l'application DELPHES, qui est outil de pilotage d'encadrement, CAP SITERE permet de connaître l'activité des sections d'inspection en générant des comptes-rendus de cette activité par département. En revanche, ce logiciel ne permet pas de rendre compte de l'activité de chaque agent. Les interventions (visites de contrôle, etc.) et leurs suites (lettres d'observations, PV) qui ont été saisies par les agents alimentent, par ailleurs, une application spécifique, recueillant, au niveau national, les comptes-rendus d'activité mensuels (CREMA). Cette application permet à chaque agent ou à chaque section de programmer et suivre son activité. La commission note que la demande de M. SYNIGLIA, porte sur l'activité de la totalité des agents de contrôle de l'inspection du travail d'Ile-de-France, soit environ 470 agents de contrôle répartis dans 161 sections, sur une période de quatre ans et demi. Le demandeur sollicite la communication de documents récapitulant les interventions saisies, par agent et par département, pour chaque année considérée, après anonymisation de ces données. La commission rappelle que le droit de communication prévu à l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ Bertin, recueil page 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. c/ Mme Guigue et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection). En l'espèce, la commission constate que les documents dont la communication est sollicitée n'existent pas en tant que tels et estime que la demande de M. SYNIGLIA tend à l’élaboration de nouveaux documents, qui ne peuvent être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. Elle ne peut, dès lors, que déclarer cette demande irrecevable.