Avis 20125001 Séance du 24/01/2013

Communication d'une copie de l'entier dossier administratif de son client détenu par le bureau des étrangers de la préfecture du Val-d'Oise.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 décembre 2012, à la suite du refus opposé par le préfet du Val-d'Oise à sa demande de communication d'une copie de l'entier dossier administratif de son client détenu par le bureau des étrangers de la préfecture du Val-d'Oise. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que les documents constituant le dossier que détient les services de la préfecture, dans le cadre de l’instruction d'une demande de titre de séjour présentée par l’intéressé, est communicable à celui-ci ou à toute personne expressément mandatée par lui, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en application du d) du 2° du I du même article. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.