Avis 20124979 Séance du 21/02/2013
Communication des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet la prestation de nettoyage des locaux et des vitres du rectorat de la Guyane :
1) toute délégation et subdélégation habilitant le signataire du contrat à l’effet de préparer, passer et exécuter ledit marché ainsi que la preuve des mesures de publicité afférentes auxdits actes ;
2) tous les avis relatifs à la préparation et à la passation du contrat émis par un organe consultatif constitué à titre permanent ou pour la passation du marché, l’ensemble des documents remis ou soumis aux membres de cette instance, le procès-verbal émanant de ses réunions, les décisions indiquant sa composition et son fonctionnement, comprenant la preuve des mesures de publicité y afférentes ainsi que les lettres de convocation adressées à ses membres, y compris les preuves de leur envoi et de leur réception ;
3) le règlement des marchés publics applicable au présent marché ou tout document en tenant lieu ;
4) le dossier de candidature remis par la société titulaire ;
5) la lettre recommandée avec accusé de réception de transmission de l’offre de la société Sodexnet ou le récépissé remis au moment du dépôt de son offre ou la preuve de l’heure et la date de transmission de ladite offre par voie dématérialisée ;
6) les offres de prix globales et finales des candidats non retenus ;
7) l’offre finale de la société titulaire, notamment son offre de prix globale et détaillée ;
8) les questions posées par les candidats en cours de procédure et les réponses apportées par le pouvoir adjudicateur ou par tout éventuel assistant à la personne publique ;
9) le rapport de présentation établi conformément aux articles 79 et 170 du code des marchés publics ;
10) toute décision ou avis fixant une estimation du montant du marché et les crédits budgétaires alloués ;
11) les rapports d’analyse des candidatures ou tout document en tenant lieu ;
12) les décisions d’admission des candidatures et la liste des candidats admis à présenter une offre s’ils ont été formalisés sur des documents distincts ;
13) toute demande de précision adressée aux candidats sur le fondement de l’article 55 du code des marchés publics, les justifications apportées par ces derniers et les décisions adoptées par le pouvoir adjudicateur en conséquence ;
14) toute demande de précision adressée aux candidats sur le fondement de l’article 59 du code des marchés publics, les justifications apportées par ces derniers et les décisions adoptées par le pouvoir adjudicateur en conséquence ;
15) les rapports d’analyse des offres ou tout document en tenant lieu ;
16) les avis, les opinions, les conseils et plus généralement toute analyse relative aux candidatures et aux offres établis par les services internes du pouvoir adjudicateur ou par son assistant à personne publique ;
17) toute demande d’avis ou de visa adressée au contrôleur financier concernant ce marché et les échanges intervenus, dans ce cadre, entre le contrôleur financier et l’autorité compétente à l’effet de préparer, passer et exécuter le marché ;
18) la décision ayant abouti à l’attribution du marché à la société Sodexnet ;
19) le marché dans sa version intégrale et signé par les parties, accompagné de la totalité de ses annexes y compris les éléments de l’offre remis par la société Sodexnet ;
20) toute décision formalisant la signature du marché autrement que par l’apposition de la signature du représentant du pouvoir adjudicateur sur l’acte d’engagement ;
21) les certificats et attestations fiscales et sociales remises par la société Sodexnet en application de l’article 46 du code des marchés publics, y compris la lettre de transmission de ces documents accompagnée de la preuve de la date de leur réception ;
22) la lettre de notification du marché à la société Sodexnet ;
23) tout autre document afférent à la procédure, à la préparation et à la passation du contrat visé en objet.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 décembre 2012, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Guyane à sa demande de communication des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet la prestation de nettoyage des locaux et des vitres du rectorat de la Guyane :
1) toute délégation et subdélégation habilitant le signataire du contrat à l’effet de préparer, passer et exécuter ledit marché ainsi que la preuve des mesures de publicité afférentes auxdits actes ;
2) tous les avis relatifs à la préparation et à la passation du contrat émis par un organe consultatif constitué à titre permanent ou pour la passation du marché, l’ensemble des documents remis ou soumis aux membres de cette instance, le procès-verbal émanant de ses réunions, les décisions indiquant sa composition et son fonctionnement, comprenant la preuve des mesures de publicité y afférentes ainsi que les lettres de convocation adressées à ses membres, y compris les preuves de leur envoi et de leur réception ;
3) le règlement des marchés publics applicable au présent marché ou tout document en tenant lieu ;
4) le dossier de candidature remis par la société titulaire ;
5) la lettre recommandée avec accusé de réception de transmission de l’offre de la société Sodexnet ou le récépissé remis au moment du dépôt de son offre ou la preuve de l’heure et la date de transmission de ladite offre par voie dématérialisée ;
6) les offres de prix globales et finales des candidats non retenus ;
7) l’offre finale de la société titulaire, notamment son offre de prix globale et détaillée ;
8) les questions posées par les candidats en cours de procédure et les réponses apportées par le pouvoir adjudicateur ou par tout éventuel assistant à la personne publique ;
9) le rapport de présentation établi conformément aux articles 79 et 170 du code des marchés publics ;
10) toute décision ou avis fixant une estimation du montant du marché et les crédits budgétaires alloués ;
11) les rapports d’analyse des candidatures ou tout document en tenant lieu ;
12) les décisions d’admission des candidatures et la liste des candidats admis à présenter une offre s’ils ont été formalisés sur des documents distincts ;
13) toute demande de précision adressée aux candidats sur le fondement de l’article 55 du code des marchés publics, les justifications apportées par ces derniers et les décisions adoptées par le pouvoir adjudicateur en conséquence ;
14) toute demande de précision adressée aux candidats sur le fondement de l’article 59 du code des marchés publics, les justifications apportées par ces derniers et les décisions adoptées par le pouvoir adjudicateur en conséquence ;
15) les rapports d’analyse des offres ou tout document en tenant lieu ;
16) les avis, les opinions, les conseils et plus généralement toute analyse relative aux candidatures et aux offres établis par les services internes du pouvoir adjudicateur ou par son assistant à personne publique ;
17) toute demande d’avis ou de visa adressée au contrôleur financier concernant ce marché et les échanges intervenus, dans ce cadre, entre le contrôleur financier et l’autorité compétente à l’effet de préparer, passer et exécuter le marché ;
18) la décision ayant abouti à l’attribution du marché à la société Sodexnet ;
19) le marché dans sa version intégrale et signé par les parties, accompagné de la totalité de ses annexes y compris les éléments de l’offre remis par la société Sodexnet ;
20) toute décision formalisant la signature du marché autrement que par l’apposition de la signature du représentant du pouvoir adjudicateur sur l’acte d’engagement ;
21) les certificats et attestations fiscales et sociales remises par la société Sodexnet en application de l’article 46 du code des marchés publics, y compris la lettre de transmission de ces documents accompagnée de la preuve de la date de leur réception ;
22) la lettre de notification du marché à la société Sodexnet ;
23) tout autre document afférent à la procédure, à la préparation et à la passation du contrat visé en objet.
La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ils peuvent, par suite, être communiqués à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation des mentions susceptibles de porter atteintes aux secrets protégés par le II de l'article 6 de la même loi et notamment le secret en matière industrielle et commerciale.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le recteur de l'académie de Guyane a informé la commission de ce que les pièces suivantes avaient été transmises au demandeur :
a) la délégation de signature du recteur et des secrétaires généraux de l'Académie ;
b) tous les avis relatifs à la préparation et à la passation du contrat (avis BOAMP et JOUE) ;
c) l'identification du règlement applicable (code des marchés publics en vigueur et le CCAG-FCS en vigueur) ;
d) le dossier de candidature remis par la société attributaire ;
e) le registre des dépôt ;
f)le tableau d'analyse des bordereaux de prix unitaires (BPU) des candidats non retenus ;
g) le tableau d'analyse des BPU comportant l'offre finale de l'attributaire ;
h) les questions posées par les candidats ;
i) le rapport de présentation ;
j) le rapport d'analyse des candidatures ;
k) la décision d'admission des candidatures ;
l) le rapport d'analyse des offres ;
m) le procès-verbal de la commission d'appel d'offre et la décision d'attribution ;
n) l'acte d'engagement signé par les deux parties portant le visa du contrôleur financier ;
o) la lettre de notification et son accusé de réception signé par la société attributaire.
Par courrier du 22 janvier 2013, le demandeur a informé la commission de ce qu'il considérait que les documents communiqués ne couvraient pas la totalité de sa demande. Il relève ainsi que n'ont pas été transmis les documents visés aux points :
1) : la demande porte plus précisément sur la délégation consentie à M. Niquet pour signer le marché accompagnée des preuves des mesures de publicité afférentes ;
2) : la demande porte plus précisément sur les documents transmis aux membres de la commission d'appel d'offres (CAO), les décisions indiquant sa composition et son fonctionnement, comprenant la preuve des mesures de publicité y afférentes ainsi que les lettres de convocation adressées à ses membres, y compris les preuves de leur envoi et de leur réception ;
7), 10), 13), 14) et 19).
La commission considère donc que, s'agissant des documents qui ne sont pas évoqués dans le courrier du 22 janvier 2012, le recteur de l'académie de Guyane a transmis les documents sollicités et elle ne peut donc que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points.
S'agissant des documents visés aux points 1) (et précisés par le courrier précité), 2), 10), 13) et 14), la commission, qui a pu consulter les documents transmis par recteur de l'académie de Guyane, constate qu'ils n'y figurent pas.
Elle considère que ces documents sont, en application des principes et sous les réserves rappelés à titre liminaire, communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc, sous ces réserves et s'ils existent, un avis favorable à leur communication.
S'agissant du document visé au point 7), la commission relève que le recteur de l'académie de Guyane a transmis le tableau d'analyse des BPU comportant l'offre finale de l'attributaire. Elle constate toutefois que les informations concernant la société Sodexnet ne correspondent pas nécessairement à l'offre de prix détaillée. Les prix qui y sont mentionnés sont forfaitaires. En outre le détail des prestations (locaux/vitres)n'est pas indiqué pour la société attributaire.
La commission considère donc que la demande d'avis ne peut être déclarée sans objet sur ce point et émet un avis favorable à la communication du document visé au point 7).
S'agissant des documents visés au point 19), la commission constate que l'administration n'a transmis que l'acte d'engagement signé par les deux parties. La commission rappelle, toutefois, que le droit à communication prévu par la loi du 17 juillet 1978 porte, comme le sollicitait le demandeur, sur l'ensemble des pièces du marché y compris, par exemple, les cahiers des clauses administratives et techniques particulières, sous réserve de l'occultation des mentions susceptibles de porter atteinte aux secrets protégés par le II de l'article 6 de la même loi et notamment le secret en matière industrielle et commerciale.
Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication des documents sollicités.