Avis 20124978 Séance du 24/01/2013
Communication des documents suivants relatifs au marché public de travaux ayant pour objet la restructuration de la cuisine centrale du centre hospitalier intercommunal de la Lauter à Wissembourg, pour le lot n° 7 « revêtements de sol en résine » :
1) le mémoire technique et le mémoire environnemental figurant dans l’offre de la société EGTS (visés aux articles 3.2 § 6 et 3.2 § 7 du règlement de la consultation) ;
2) le rapport d’analyse des offres, tel qu’il a été présenté à la commission de sélection des offres, faisant notamment apparaître l’analyse détaillée de la valeur technique de l’offre de la société EGTS.
Maître XXX XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 décembre 2012, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier intercommunal de la Lauter à sa demande de communication des documents suivants relatifs au marché public de travaux ayant pour objet la restructuration de la cuisine centrale du centre hospitalier intercommunal de la Lauter à Wissembourg, pour le lot n° 7 « revêtements de sol en résine » :
1) le mémoire technique et le mémoire environnemental figurant dans l’offre de la société EGTS (visés aux articles 3.2 § 6 et 3.2 § 7 du règlement de la consultation) ;
2) le rapport d’analyse des offres, tel qu’il a été présenté à la commission de sélection des offres, faisant notamment apparaître l’analyse détaillée de la valeur technique de l’offre de la société EGTS.
La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s’exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L’examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable.
- le détail technique et financier des offres de ces entreprises n’est pas communicable. En conséquence, il ne peut en aucun cas être fait droit à une demande de communication des offres de ces entreprises. De plus, doivent être occultés dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d’analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.
Par ailleurs, si le bordereau des prix, certaines déclarations et attestations (DC4, DC5 après occultation des montants de chiffres d'affaires, DC7) et les références publiques de l'entreprise attributaire - mais pas celles correspondant à des personnes de droit privé n'exerçant pas de mission de service public - sont communicables, il n'en va pas de même d'autres éléments composant son offre tels que le mémoire technique ou la présentation des moyens humains et matériels de l'entreprise retenue, à moins qu'elle ne fasse partie intégrante de l'acte d'engagement, car ils sont couverts par le secret en matière industrielle et commerciale. En revanche, s’agissant des entreprises non retenues, aucun de ces documents n’est communicable.
En l'espèce, s'agissant du point 1), le centre hospitalier intercommunal de la Lauter est fondé à soutenir que les mémoires techniques de l'entreprise attributaire ainsi que son mémoire environnemental ne sont pas communicables au demandeur, dès lors qu'ils ne font pas partie intégrante de l'acte d'engagement et qu'ils contiennent des informations relatives aux moyens humains et techniques de l'entreprise attributaire, aux modes opératoires d'exécution, des dispositions concernant l'assurance qualité et les modalités de prise en compte des contraintes environnementales. La commission émet, par conséquent, un avis défavorable sur ce point.
S'agissant du point 2), en réponse à la demande qui lui a été adressée, le centre hospitalier intercommunal de la Lauter a informé la commission de ce que les documents sollicités ont déjà été transmis au demandeur le 28 février 2012. Le refus allégué n'étant pas établi, la commission ne peut, dès lors, que déclarer irrecevable la demande d’avis sur ce point.