Avis 20124975 Séance du 24/01/2013

Communication des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet la démolition et la reconstruction du pont d’Izeron : 1) toute délégation et subdélégation habilitant le signataire de chacun des lots du marché à l’effet de préparer, passer et exécuter ledit lot ainsi que la preuve des mesures de publicité afférentes auxdits actes ; 2) tous les avis relatifs à la préparation et à la passation de chacun des lots du marché émis par un organe consultatif constitué à titre permanent ou pour la passation du lot concerné, l’ensemble des documents remis ou soumis à ses membres, le procès-verbal de ses réunions, les décisions indiquant sa composition et son fonctionnement comprenant la preuve des mesures de publicité y afférentes et les lettres de convocation adressées à ses membres, avec les preuves de leur envoi et de leur réception ; 3) le dossier de candidature remis par la société titulaire ; 4) le bordereau de prix et le détail estimatif de l’offre retenue ; 5) le rapport de présentation établi conformément à l’article 79 du code des marchés publics ; 6) le rapport d’analyse des candidatures ou tout document en tenant lieu ; 7) le rapport d’analyse des offres ; 8) les avis, les opinions, les conseils et plus généralement toute analyse relative aux candidatures et aux offres établis par les services internes du pouvoir adjudicateur ou par son assistant ; 9) l’ensemble des pièces contractuelles dans leur version intégrale et signée par les parties ; 10) les certificats et attestations fiscales et sociales remis par l’attributaire en application de l’article 46 du code des marchés publics comprenant la lettre de transmission desdits documents accompagnée de la preuve de la date de leur réception ; 11) tout autre document afférent à la procédure de passation du marché.
Maître XXX XXX, conseil de la société Bouygues Travaux Publics Régions France, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 décembre 2012, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de l'Isère à sa demande de communication des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet la démolition et la reconstruction du pont d’Izeron : 1) toute délégation et subdélégation habilitant le signataire de chacun des lots du marché à l’effet de préparer, passer et exécuter ledit lot ainsi que la preuve des mesures de publicité afférentes auxdits actes ; 2) tous les avis relatifs à la préparation et à la passation de chacun des lots du marché émis par un organe consultatif constitué à titre permanent ou pour la passation du lot concerné, l’ensemble des documents remis ou soumis à ses membres, le procès-verbal de ses réunions, les décisions indiquant sa composition et son fonctionnement comprenant la preuve des mesures de publicité y afférentes et les lettres de convocation adressées à ses membres, avec les preuves de leur envoi et de leur réception ; 3) le dossier de candidature remis par la société titulaire ; 4) le bordereau de prix et le détail estimatif de l’offre retenue ; 5) le rapport de présentation établi conformément à l’article 79 du code des marchés publics ; 6) le rapport d’analyse des candidatures ou tout document en tenant lieu ; 7) le rapport d’analyse des offres ; 8) les avis, les opinions, les conseils et plus généralement toute analyse relative aux candidatures et aux offres établis par les services internes du pouvoir adjudicateur ou par son assistant ; 9) l’ensemble des pièces contractuelles dans leur version intégrale et signée par les parties ; 10) les certificats et attestations fiscales et sociales remis par l’attributaire en application de l’article 46 du code des marchés publics comprenant la lettre de transmission desdits documents accompagnée de la preuve de la date de leur réception ; 11) tout autre document afférent à la procédure de passation du marché. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable, en revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. Au titre de la spécificité de certains marchés, la commission considère qu'il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché. Le caractère répétitif du marché s'apprécie principalement au regard de sa durée. Lorsque l'administration lui fournit des informations en ce sens, la commission peut également tenir compte de la passation en cours ou imminente de marchés présentant des caractéristiques analogues par des collectivités comparables, situées dans le même bassin économique, pour lesquels la communication du bordereau des prix unitaires pourrait porter préjudice à l'entreprise attributaire si celle-ci y soumissionnait. En l'espèce, la commission constate que le marché en cause est un marché ponctuel. En l'absence de réponse de l'administration, il ne ressort pas des informations transmises qu'une autre collectivité de taille comparable envisagerait de passer un marché analogue de manière imminente. La commission considère par conséquent, en l'état des informations dont elle dispose, que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous les réserves ci-dessus énoncées.