Avis 20124964 Séance du 24/01/2013
- communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L. 213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux Archives Nationales (site de Fontainebleau) sous les côtes suivantes :
1) 19890460/1 : correspondance de l’organisation internationale de police criminelle (OIPC) (1982-1984) ; lettres-circulaires expédiées par l'OIPC au sujet notamment de colloques internationaux, de la législation pénale en vigueur, de questions liées à la criminalité internationale ou au terrorisme, à l'échange d'informations politiques (1973-1975) ;
2) 19890460/2 : lettres-circulaires expédiées par l'OIPC (1976-1982) ;
3) 19890460/3 : lettres-circulaires expédiées par l'OIPC (1982-1987) ;
4) 19970157/10 : droits de l'homme : notes (1990) ; formation des policiers : rapport, correspondance, programme de colloque (1986-1991) ; vols d'œuvres d'art : correspondance, texte de conférence (1992) ; Interpol et la lutte contre le terrorisme : notes, correspondance, études, fiches de l'Organisation internationale de police criminelle (OIPC) sur les détournements aériens et les activités anti-terroristes, organigramme de l'unité de coordination de la lutte anti-terroriste (UCLAT), conférence d'Ivan Barbot, directeur de l'OIPC, sur le terrorisme à l'Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN), documentation (1985-1991) ; église de scientologie : note (1989) ; protection des mineurs : notes, rapport, documentation, synthèse des travaux de la commission enfance maltraitée du secrétariat d'État chargé de la famille (1985-1991).
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 décembre 2012, à la suite du refus opposé par le directeur chargé des Archives de France, le ministre de l'intérieur ayant refusé de donner son accord, à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L. 213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux Archives nationales sous les côtes suivantes : 1) 19890460/1 : correspondance de l’organisation internationale de police criminelle (OIPC) (1982-1984) ; lettres-circulaires expédiées par l'OIPC au sujet notamment de colloques internationaux, de la législation pénale en vigueur, de questions liées à la criminalité internationale ou au terrorisme, à l'échange d'informations politiques (1973-1975) ; 2) 19890460/2 : lettres-circulaires expédiées par l'OIPC (1976-1982) ; 3) 19890460/3 : lettres-circulaires expédiées par l'OIPC (1982-1987) ; 4) 19970157/10 : droits de l'homme : notes (1990) ; formation des policiers : rapport, correspondance, programme de colloque (1986-1991) ; vols d'œuvres d'art : correspondance, texte de conférence (1992) ; Interpol et la lutte contre le terrorisme : notes, correspondance, études, fiches de l'Organisation internationale de police criminelle (OIPC) sur les détournements aériens et les activités anti-terroristes, organigramme de l'unité de coordination de la lutte anti-terroriste (UCLAT), conférence d'Ivan BARBOT, directeur de l'OIPC, sur le terrorisme à l'Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN), documentation (1985-1991) ; église de scientologie : note (1989) ; protection des mineurs : notes, rapport, documentation, synthèse des travaux de la commission enfance maltraitée du secrétariat d'État chargé de la famille (1985-1991).
Le demandeur explique solliciter l'accès anticipé à ces archives dans le cadre de la préparation d'une thèse de doctorat à l'université Paris IV-Sorbonne portant sur « Les coopérations internationales de la France dans la lutte contre le terrorisme de la fin du XIXe siècle à la fin des années 1980 ».
La commission note toutefois que le ministre de l'intérieur, qui est l'autorité responsable des archives dont la consultation est demandée, indique que celles-ci contiennent des renseignements sensibles couverts ou ayant été couverts par le secret de la défense nationale sans avoir été déclassifiés, et que leur communication pourrait porter atteinte à la sûreté de l'Etat.
Ainsi, en application du 3°) du I. de l'article L. 213-2 du code du patrimoine, ces archives ne seront en principe librement accessibles que dans un délai de 50 ans à compter de la date du document le plus récent inclus dans le dossier, à condition toutefois que leur communication ne soit pas, par ailleurs, de nature à porter atteinte à la sécurité de personnes nommément désignées ou facilement identifiables, hypothèse visée au dernier alinéa du I de l'article L. 213-2.
La commission estime que la consultation anticipée de ces archives, nonobstant l'intérêt scientifique de la recherche entreprise par le demandeur, porterait une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Elle émet, par conséquent, un avis défavorable.