Avis 20124958 Séance du 10/01/2013

Communication des pièces suivantes : 1) annexes à la convention constitutive du GCS territorial Ardenne Nord, approuvé par arrêté n° 2012-654 du 12 juin 2012, notamment son règlement intérieur et les conventions passées avec d'autres acteurs de ce territoire de santé ; 2) document complet tel que prévu à l'article R. 6122-32-2 du code de la santé publique, relatif aux éléments d'évaluation de l'activité de soins de médecine en alternative à l'hospitalisation complète, déposé auprès des services de ladite Agence par la clinique du Parc en vue d'obtenir le renouvellement, tacitement accordé le 27 juin 2012 ; 3) pli recommandé avec avec demande d'avis de réception afférent au document complet prévu à l'article R. 6122-32-2 du code de la santé publique mentionné ci-dessus.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 décembre 2012, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) Champagne-Ardenne à sa demande de communication des pièces suivantes : 1) annexes à la convention constitutive du GCS territorial Ardenne Nord, approuvé par arrêté n° 2012-654 du 12 juin 2012, notamment son règlement intérieur et les conventions passées avec d'autres acteurs de ce territoire de santé ; 2) document complet tel que prévu à l'article R. 6122-32-2 du code de la santé publique, relatif aux éléments d'évaluation de l'activité de soins de médecine en alternative à l'hospitalisation complète, déposé auprès des services de ladite Agence par la clinique du Parc en vue d'obtenir le renouvellement, tacitement accordé le 27 juin 2012 ; 3) pli recommandé avec avec demande d'avis de réception afférent au document complet prévu à l'article R. 6122-32-2 du code de la santé publique mentionné ci-dessus. La commission rappelle que, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, qui font obligation à une autorité administrative saisie d'une demande de communication de documents qu'elle ne détient pas de transmettre cette demande à l'autorité susceptible de les détenir, cette loi ne saurait avoir pour effet d'imposer à une telle autorité de solliciter d'un tiers la remise d'un document qui n'est pas en sa possession afin de satisfaire à une demande de communication. En l'espèce, le directeur général de l'ARS Champagne-Ardenne a informé la commission que son agence ne détient pas d'annexes à la convention constitutive du GCS territorial Ardenne Nord telles qu'un règlement intérieur ou que des conventions passées avec des tiers. Par suite, en l'absence d'éléments faisant apparaître que le GCS concerné, constitué par des établissements publics de santé et des sociétés de droit privé, serait chargé d'une mission de service public ou que les documents sollicités seraient en possession d'une autre autorité administrative, la commission estime que la demande d'avis est irrecevable sur le point 1). La commission considère que les autres documents sollicités, dans la mesure où ils sont détenus par l’ARS dans le cadre de ses missions de service public, constituent en principe des documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978. La commission estime qu’ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la même loi, sous réserve, d’une part, de l’occultation des mentions éventuelles couvertes par le secret commercial et industriel et le secret de la vie privée, conformément au II et au III de l’article 6 de cette loi et à condition, d’autre part, que le document demeure lisible et conserve un intérêt après réalisation des occultations nécessaires. La commission estime notamment que, dans le document d'évaluation dont elle a pris connaissance, les pages 4 à 20 et les conventions annexées ne sont pas communicables. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.