Avis 20124932 Séance du 10/01/2013

Communication des documents suivants relatifs aux subventions attribuées par le ministère de l'intérieur dans le département de l'Oise, pour les années 2010 et 2011 : 1) la liste des subventions attribuées au titre de la réserve parlementaire de l'Assemblée nationale ; 2) la liste des subventions attribuées au titre de la réserve parlementaire du Sénat ; 3) la liste des autres subventions attribuées aux communes ou aux groupements de communes au titre de la même ligne budgétaire (programme 122, action 01).
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 décembre 2012, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication des documents suivants relatifs aux subventions attribuées par le ministère de l'intérieur dans le département de l'Oise, pour les années 2010 et 2011 : 1) la liste des subventions attribuées au titre de la réserve parlementaire de l'Assemblée nationale ; 2) la liste des subventions attribuées au titre de la réserve parlementaire du Sénat ; 3) la liste des autres subventions attribuées aux communes ou aux groupements de communes au titre de la même ligne budgétaire (programme 122, action 01). En l'absence de réponse du ministre, la commission considère que la pratique de la « réserve parlementaire », à laquelle se rapportent les documents mentionnés aux points 1) et 2) de la demande, et qui consiste, sans qu'aucun texte le prévoie, à ce que l'ordonnateur compétent pour prendre les décisions d'exécution du budget de l'Etat se conforme en réalité, pour la part des crédits identifiés comme relevant de cette réserve en vertu d'un accord de principe intervenu entre le gouvernement et chacune des deux assemblées du Parlement en fin de lecture du projet de loi de finances de l'année, aux souhaits exprimés par leur commission des finances, peut donner lieu à la production de deux types de documents : - d'une part, des documents relatifs à la constitution et à la répartition de la réserve parlementaire qui émanent des commissions des finances du Parlement ou d'autres membres du Parlement, ou qui leur étaient destinés et leur ont été remis. La commission estime que ces documents revêtent le caractère d'actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, au sens du dernier alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, et qu'elle n'est dès lors pas compétente pour se prononcer sur leur communication ; - d'autre part, les autres documents relatifs à la réserve parlementaire produits ou reçus par l'administration, ou susceptibles d'être obtenus par elle par un traitement automatisé d'usage courant, notamment l'ensemble des notes, correspondances, documents de suivi et pièces comptables relatifs aux opérations administratives de mise en œuvre des décisions d'utilisation de la réserve parlementaire. La commission estime que ces documents revêtent le caractère de documents administratifs, au sens de la loi du 17 juillet 1978, et sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de cette loi. La commission rappelle qu'elle a à ce titre estimé communicable un tableau établi par une préfecture pour retracer les subventions à divers travaux d'intérêt local accordées sur proposition de la commission des finances de l'Assemblée nationale ou du Sénat (conseil n° 20041618 du 15 avril 2004), ainsi que le relevé des subventions versées dans un département au titre des crédits de la réserve parlementaire (avis n° 20062201 du 8 juin 2006 et n° 20064702 du 9 novembre 2006). La commission estime que les documents mentionnés aux points 1) et 2) de la demande entrent dans cette seconde catégorie et sont donc, s'ils existent ou peuvent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle considère qu'il en va de même de la liste mentionnée au au point 3) de la demande, relative aux subventions attribuées au titre des aides exceptionnelles aux collectivités territoriales. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à l'ensemble de la demande.