Avis 20124927 Séance du 21/02/2013

Communication de l'intégralité du dossier médical de leur fils, Raphaël, détenu par le Professeur Isabelle XXX du service de biologie moléculaire et génétique du CHU.
Madame et Monsieur XXX XXX ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 décembre 2012, à la suite du refus opposé par directeur général du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à leur demande de communication de l'intégralité du dossier médical de leur fils, Raphaël, détenu par le Professeur Isabelle XXX du service de biologie moléculaire et génétique du CHU. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand a informé la commission de ce que les documents demandés sont des examens des caractéristiques génétiques, dont les résultats ne peuvent être communiqués qu'au médecin prescripteur et non directement au patient. La commission rappelle que l'article L. 1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations formalisées concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, au nombre desquelles figurent les caractéristiques génétiques de cette personne. Ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Dans le cas des personnes mineures, ce droit d'accès est exercé par le ou les titulaires de l'autorité parentale, conformément au cinquième alinéa du même article L.1111-7, sous réserve du droit d'opposition prévu à l'article L.1111-5 du même code. En vertu de l'article L. 1131-1-3 de ce code, l'accès aux caractéristiques génétiques d'une personne ne peut toutefois s'exercer qu'auprès du médecin prescripteur de l'examen. Le premier alinéa de cet article L. 1111-7 exclut néanmoins du droit d'accès les informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant de tels tiers. Par suite, il incombe aux professionnels de santé auprès desquels la demande de communication est formulée d'exclure de la communication les informations médicales concernant d'autres personnes que le patient. Ainsi, lorsque la demande tend à la communication du dossier médical d'un enfant mineur, il appartient à l’établissement de santé d'y procéder après occultation ou disjonction des informations médicales relatives aux parents, notamment leurs caractéristiques génétiques. Les parents ne peuvent accéder à ces informations, pour ce qui concerne chacun d'eux, que dans le cadre d'une demande d'accès portant spécifiquement sur les informations concernant leur santé et exercée, conformément aux dispositions de l'article L. 1131-1, auprès du seul médecin prescripteur des examens s'agissant des caractéristiques génétiques. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.