Avis 20124919 Séance du 10/01/2013
Copie des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet le nettoyage des lignes transilien LAJ (lot n° 1) et des gares de Haussmann et Magenta (lot n° 2), sachant que la société Carrard Services, attributaire initial du marché, a été déclarée défaillante :
1) les pièces des marchés signés avec les sociétés SMP et Challancin ;
2) le bordereau de prix unitaires (prix détaillés) de ces sociétés ;
3) le rapport d'analyse des offres ou tout autre document équivalent motivant les raisons de l'attribution des marchés à ces sociétés.
Maître XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 décembre 2012, à la suite du refus opposé par le directeur juridique de la SNCF à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet le nettoyage des bâtiments des lignes transilien LAJ (lot n° 1) et des gares Haussmann et Magenta (lot n° 2), sachant que la société Carrard Services, attributaire initial du marché, a été déclarée défaillante :
1) les pièces des marchés signés avec les sociétés SMP et Challancin ;
2) le bordereau de prix unitaires (prix détaillés) de ces sociétés ;
3) le rapport d'analyse des offres ou tout autre document équivalent motivant les raisons de l'attribution des marchés à ces sociétés.
La commission rappelle tout d'abord qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : « Sont considérés comme documents administratifs (...), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission (...) ».
La commission en déduit que les documents produits ou reçus par les établissements publics industriels et commerciaux ne constituent des documents administratifs que s'ils se rattachent directement à l'une des activités de service public de l'établissement.
En l'espèce, la commission relève que la SNCF est, en application de l'article L. 141-1 du code des transports, un établissement public industriel et commercial ayant notamment pour objet :
« (...) de gérer, de façon transparente et non discriminatoire, les gares de voyageurs qui lui sont confiées par l'Etat ou d'autres personnes publiques et de percevoir à ce titre auprès des entreprises ferroviaires, toute redevance ; - d'assurer, selon les principes du service public, les missions de gestion de l'infrastructure prévues par les articles L. 2111-9 et L. 2123-4.
Il est habilité à exercer toutes activités qui se rattachent directement ou indirectement à ses missions. »
L'article L. 2111-9 du même code confie à la SNCF « compte tenu des impératifs de sécurité et de continuité du service public, la gestion du trafic et des circulations sur le réseau ferré national ainsi que le fonctionnement et l'entretien des installations techniques et de sécurité de ce réseau ».
Il ressort des pièces du dossier soumis à la commission, en l'absence de réponse de la SNCF, que cette dernière a passé, selon la procédure négociée, un marché de fourniture en application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics et de ses décrets d'application du 30 décembre 2005, marché qui a pour objet le nettoyage des bâtiments des lignes transilien LAJ (lot n° 1) et des gares Haussmann et Magenta (lot n° 2).
La commission estime que les documents relatifs à ces marchés se rattachent directement aux activités de service public de la SNCF, présentent par suite le caractère de documents administratifs et sont ainsi soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.
La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
En application de ces principes, la commission émet un avis favorable à la communication des documents sollicités, après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle, notamment, en ce qui concerne le rapport d'analyse des offres mentionné au point 3), des notes, classements, appréciations et détails des offres autres que celle de la société attributaire et de la société pour le compte de laquelle est présentée la demande de communication.