Avis 20124914 Séance du 10/01/2013
Communication du résultat de la biopsie pratiquée sur son mari, Monsieur XXX XXX, le 12 mai 2011, jour de son décès.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 décembre 2012, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à sa demande de communication du résultat de la biopsie pratiquée sur son mari, Monsieur XXX XXX, le 12 mai 2011, jour de son décès, afin de défendre la mémoire du défunt.
La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L. 1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical.
La commission rappelle, par ailleurs, que si l'objectif relatif aux causes de la mort n'appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à la communication d'un document médical. Il appartient au demandeur de préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu'il souhaite faire valoir, afin de permettre à l'équipe médicale d'identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l'objectif correspondant.
Au cas d'espèce, la commission constate que Madame XXX ne précise pas les circonstances particulières qui la conduisent à demander la communication de documents en vue de défendre la mémoire du défunt. Elle émet donc un avis défavorable en l'état et invite la demanderesse à préciser ce point afin de permettre à l'équipe médicale de comprendre si le document sollicité est utile à la finalité qu'elle poursuit.