Avis 20124898 Séance du 10/01/2013
Communication du dossier médical de sa mère, Madame XXX XXX, décédée le 18 septembre dans l'unité de soins palliatifs de l'établissement, afin de connaître les causes de la mort.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 décembre 2012, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Poitiers à sa demande de communication du dossier médical de sa mère, Madame XXX XXX, décédée le 18 septembre dans l'unité de soins palliatifs de l'établissement, afin de connaître les causes de la mort.
La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L. 1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès.
L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt.
En l'espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier a informé la commission qu'il a transmis à l'intéressée, le 20 décembre 2012, les éléments du dossier médical nécessaires à la compréhension des causes du décès.
La commission constate que la demande d'avis est devenue, dans cette mesure, sans objet.