Avis 20124897 Séance du 10/01/2013

Communication de l'intégralité de l'enregistrement au «15» et de la fiche d'intervention du SAMU/SMUR 94, le 2 septembre 2012, à la maison de retraite «Le Grand âge» de Maison-Alfort, pour sa mère, Madame XXX XXX, décédée le 4 septembre 2012 à l'hôpital Henri Mondor de Créteil.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 novembre 2012, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à sa demande de communication de l'intégralité de l'enregistrement au «15» et de la fiche d'intervention du SAMU/SMUR 94, le 2 septembre 2012, à la maison de retraite «Le Grand âge» de Maison-Alfort, pour sa mère, Madame XXX XXX, décédée le 4 septembre 2012 à l'hôpital Henri Mondor de Créteil. La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L. 1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, seule compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical et au secret de la vie privée du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. La commission rappelle également que les enregistrements sonores des communications téléphoniques du SAMU passées entre un médecin régulateur et un appelant, même si elles ne font pas partie du dossier médical au sens strict, contiennent des informations qui ont contribué à l'élaboration et au suivi du diagnostic de la personne décédée et, de ce fait, sont communicables à ses ayants droit au même titre que le reste de son dossier, en application des dispositions précitées. En l’espèce, la commission constate qu’il ressort des éléments versés au dossier que le demandeur, dont la qualité d’ayant droit de sa mère décédée ne fait pas de doute, cherche à connaître les causes de son décès et à faire valoir ses droits. La commission relève toutefois que le directeur médical adjoint du SAMU 94/SMUR Mondor a informé le demandeur, par courriel du 13 novembre 2012, d’une part, que le dossier clinique de l’intervention du SAMU concernant sa mère n’avait pu être retrouvé, les recherches restant infructueuses à ce jour, d’autre part, que l’enregistrement sonore de l’appel du 2 septembre 2012 n’était pas lisible en l’état et que le service central de l’informatique de l’APHP avait été saisi. La commission ne peut, dans ces conditions, que déclarer sans objet la demande d’avis.