Avis 20124896 Séance du 10/01/2013
Copie du dossier d'accident du travail de Mademoiselle XXX XXX XXX.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 décembre 2012, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan à sa demande de copie du dossier d'accident du travail de Madame XXX.
En l'absence de réponse de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, la commission relève que la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par les caisses primaires d'assurance maladie est régie par les articles L. 441-1 à L. 441-6 et R. 441-10 à R. 441-17 du code de la sécurité sociale. Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de l'instruction du dossier de demande, la caisse primaire constitue un dossier qui comprend, en application de l'article R. 441-13 du code, la déclaration d'accident et l'attestation de salaire, les divers certificats médicaux, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, les éléments communiqués par la caisse régionale et éventuellement, le rapport de l'expert technique. Les dispositions du même article prévoient que ce dossier peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires, et qu'il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
La commission constate en outre que la SARL JUBAULT Constructions peut être regardée comme une personne intéressée au sens de l'article 6 de cette loi, dans la mesure où l'employeur, d'une part, dispose de la possibilité d'accéder, dans le cadre de la procédure prévue par le code de la sécurité sociale, aux documents en cause, et, d'autre part, est intéressé par l'objet et le contenu du dossier, dès lors que la reconnaissance de la maladie professionnelle est susceptible d'avoir des incidences sur le taux de cotisation qui lui sera ultérieurement applicable au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, en application des dispositions du chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.
La commission considère toutefois que les données couvertes par le secret médical qui figurent dans ce dossier, auquel l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, pris en application de l'article L. 482-5 du même code, n'organise l'accès de l'employeur que temporairement, pendant la procédure qui se déroule devant la caisse primaire d'assurance maladie, ne sont pas communicables à la SARL JUBAULT Constructions.
La commission en conclut que les documents sollicités au point 1) de la demande sont communicables à Maître XXX XXX, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation préalable des éléments couverts par le secret médical ou dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée de Madame XXX XXX XXX et à la condition que ces occultations ne privent pas la communication de tout intérêt.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.