Avis 20124884 Séance du 10/01/2013

Communication de la lettre de dénonciation qui a entraîné une enquête dont la conclusion a suspendu son APL, lettre envoyée par son époux, Monsieur XXX XXX, avec lequel elle est en instance de divorce.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 décembre 2012, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Gironde à sa demande de communication de la lettre de dénonciation qui a entraîné une enquête ayant conduit à la suspension du versement de l'aide personnalisée au logement, lettre envoyée par son époux, avec lequel elle est en instance de divorce. La commission rappelle que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, n'est communicable qu'à cette personne, conformément aux dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation, dès lors que leur auteur est identifiable, ce qui est le cas en l'espèce, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question. La commission émet, par suite, un avis défavorable à la communication du document demandé.