Avis 20124883 Séance du 10/01/2013
Communication des documents suivants :
1) le contrat d'assistance signé le 8 avril 2005 entre le consortium de réalisation (CDR) et la Caisse des dépôts et consignations (CDC), ainsi que les avenants postérieurs, et notamment celui conclu le 18 décembre 2006 ;
2) les notes d'honoraires adressées depuis juillet 2007 au CDR et/ou à la CDC par les cabinets d'avocats aux États-Unis, notamment ceux où exercent Messieurs XXX XXX, XXX XXX. XXX, et XXX XXX, chargés de la défense des intérêts du CDR dans les procédures initialement portées contre la société EAXXXC.
Maître XXX de BEXXXXXXOY, conseil des membres de la famille de Monsieur C. et de plusieurs sociétés, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 décembre 2012, à la suite du refus opposé par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations à sa demande de communication des documents suivants :
1) le contrat d'assistance, signé le 8 avril 2005, entre le consortium de réalisation (CDR) et la Caisse des dépôts et consignations (CDC), ainsi que les avenants postérieurs, notamment celui conclu le 18 décembre 2006 ;
2) les notes d'honoraires adressées depuis juillet 2007 au CDR ou à la CDC par les cabinets d'avocats aux États-Unis, notamment ceux où exercent Messieurs XXX XXX, XXX XXX. XXX, et XXX XXX, chargés de la défense des intérêts du CDR dans les procédures initialement portées contre la société EAXXXC ;
3) les conventions d'honoraires conclues entre le CDR et ses avocats aux Etats-Unis.
XXXa commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, rappelle que le droit d'accès garanti par l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ne s'applique pas aux documents réalisés dans le cadre d'un contrat de prestation de service exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées. Elle estime que le contrat d'assistance mentionné au point 1) entre dans cette catégorie de documents. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point de la demande.
S'agissant des documents mentionnés aux points 2) et 3), la commission rappelle qu'ainsi que l’a jugé le Conseil d’État (CE, Ass., 27 mai 2005, Département de l’Essonne), l’ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, notamment les consultations juridiques rédigées par l’avocat à son intention et ses factures de frais et d’honoraires (Cour de cassation, 1ère Ch, 13 mars 2008, n° 05-11314), si elles peuvent constituer des documents administratifs au sens de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978, sont couvertes par le secret professionnel des avocats, protégé par l’article 66–5 de la loi n° 71–1130 du 31 décembre 1971 et, par suite, par le h du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc également un avis défavorable à la communication des notes d'honoraires et conventions d'honoraires sollicitées.