Avis 20124587 Séance du 10/01/2013

Copie de son dossier, comprenant notamment les photographies prises lors de son accident sur la voie publique du 30 mars 2011, le rapport relatif à cet accident, et les conclusions de l'IFSTTAR.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 décembre 2012, à la suite du refus opposé par le directeur délégué de l'institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux à sa demande de communication d'une copie de son dossier, comprenant notamment les photographies prises lors de son accident sur la voie publique du 30 mars 2011, le rapport relatif à cet accident, et les conclusions de l'IFSTTAR. La commission rappelle qu’elle n’a pas reçu compétence pour connaître des questions relatives à l'accès des personnes aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers, questions qui sont exclusivement régies par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978. Seuls les tiers, c'est-à-dire les personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, peuvent se prévaloir de la loi du 17 juillet 1978 pour obtenir communication, le cas échéant, des documents extraits de ces fichiers et la saisir pour avis en cas de refus. La commission relève que les documents dont Mme XXX demande la communication (comptes rendus des entretiens, photographies et rapport) se rapportent aux données à caractère personnel collectées dans le cadre d'une étude détaillée d'accident pour lesquelles une autorisation de traitement a été délivrée à l'IFSTTAR par la commission informatique et libertés, le 19 janvier 2005. Elle constate également que ces données peuvent faire l'objet d'un droit d'accès selon les modalités définies par la loi du 6 janvier 1978. La commission ne peut dès lors que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la présente demande, qui émane de la personne concernée.