Avis 20124586 Séance du 10/01/2013

Communication des documents suivants, de préférence par courrier électronique : 1) le rapport n° C.RP.0GRU.09.0001.2 intitulé « Site Meuse/Haute-Marne. Caractérisation du karst dans les calcaires oxfordiens en bordure du secteur Meuse/Haute-Marne. Acquisition de données de terrain et modèle conceptuel », réalisé en 2009 par A. MARRE et alii ; 2) les annexes à ce rapport.
Madame XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 novembre 2012, à la suite du refus opposé par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie à sa demande de communication des documents suivants, de préférence par courrier électronique : 1) le rapport n° C.RP.0GRU.09.0001.2 intitulé « Site Meuse/Haute-Marne. Caractérisation du karst dans les calcaires oxfordiens en bordure du secteur Meuse/Haute-Marne. Acquisition de données de terrain et modèle conceptuel », réalisé en 2009 par A. MARRE et alii ; 2) les annexes à ce rapport. La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre a informé la commission de ce qu’il n’est pas en possession des documents sollicités. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce l'agence nationale de gestion des déchets radioactifs, et d’en aviser Mme XXX.