Avis 20124566 Séance du 10/01/2013
Communication des documents suivants, concernant le lot 19 du marché de travaux pour la construction du groupe scolaire de Diederichs :
1) les rapports d'analyse des offres ;
2) le tableau des notations et cotations des offres et des mémoires (détail par sous-critère) ;
3) les questions complémentaires posées par le maître d'œuvre ou le représentant du pouvoir adjudicateur à l'entreprise retenue ;
4) la nomenclature du matériel proposée par le candidat retenu.
Monsieur XXX-XXX XXX, pour le compte de la société XXX SA, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 novembre 2012, à la suite du refus opposé par le maire de Bourgoin-Jallieu à sa demande de communication des documents suivants, concernant le lot 19 du marché de travaux pour la construction du groupe scolaire de Diederichs :
1) les rapports d'analyse des offres ;
2) le tableau des notations et cotations des offres et des mémoires (détail par sous-critère) ;
3) les questions complémentaires posées par le maître d'œuvre ou le représentant du pouvoir adjudicateur à l'entreprise retenue ;
4) la nomenclature du matériel proposée par le candidat retenu.
A titre liminaire, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
En ce qui concerne les documents dont la communication est sollicitée aux points 1) et 2), la commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Bourgoin-Jallieu a informé la commission qu'il a adressé au demandeur, par courrier du 9 janvier 2012, les fiches techniques correspondant au point 4) et le tableau unique rassemblant les documents mentionnés aux points 1) et 2), après occultation du détail de l'offre des candidats autres que la société attributaire et que la société XXX SA, ainsi que des notes, classements et appréciations relatifs aux offres autres que celle de ces deux sociétés. Le maire l'a également informée qu'il n'existe aucun document répondant au point 3).
La commission constate que la demande d'avis est donc à présent sans objet.