Avis 20124552 Séance du 10/01/2013
Communication des documents suivants relatifs au port, par son client d’un bracelet sous surveillance électronique mobile :
1) le justificatif de l’homologation du dispositif installé sur son client ;
2) l’agrément par le ministère de la justice de la société ayant fourni le matériel ;
3) les caractéristiques techniques dudit dispositif et le contrat liant le ministère de la justice à la société ;
4) le listing des alarmes déclenchées ;
5) le listing des appels téléphoniques des personnels de surveillance.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 novembre 2012, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication des documents suivants relatifs au port, par son client d’un bracelet sous surveillance électronique mobile :
1) le justificatif de l’homologation du dispositif installé sur son client ;
2) l’agrément par le ministère de la justice de la société ayant fourni le matériel ;
3) les caractéristiques techniques dudit dispositif et le contrat liant le ministère de la justice à la société ;
4) le listing des alarmes déclenchées ;
5) le listing des appels téléphoniques des personnels de surveillance.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime tout d'abord que les documents administratifs mentionnés aux points 1) et 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.
La commission considère ensuite que les documents mentionnés au point 3) sont également communicables à toute personne qui en fait la demande, après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou au secret en matière commerciale et industrielle, et à condition que la suppression de ces mentions ne dénature pas les documents demandés et ne prive pas de tout intérêt la communication sollicitée.
Enfin, la commission estime que les documents mentionnés aux points 4) et 5) sont communicables à l'intéressé et à son conseil, pour ce qui le concerne exclusivement, à moins que la communication de ces documents, dont la commission n'a pu prendre connaissance, porte atteinte à la sécurité publique ou porte atteinte au déroulement de procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, dont la commission n'a pas non plus, en l'espèce, connaissance.
Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable.