Avis 20124533 Séance du 10/01/2013
Communication d’une copie XXXs documents suivants relatifs aux conditions XXX sécurité dans le bâtiment abritant le XXX XXX XXX, sis 7XXX XXX XXX XXX à Paris 6e, pour lequel une XXXmanXXX XXX permis XXX construire en vue d’une réhabilitation avec changement partiel XXX XXXstination aurait été déposée le 30 juillet 2012 par la société propriétaire XXX théâtre :
1) le procès-verbal XXX visite relative à la sécurité contre l’incendie XXX 23 mai 2006 ;
2) le procès-verbal XXX visite relative à la sécurité contre l’incendie XXX 3 mai 2011 ;
3) le procès-verbal XXX visite XXXs locaux par la commission XXX sécurité XXX 28 avril 2011.
Monsieur et Madame XXX ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 novembre 2012, à la suite XXX refus opposé par le préfet XXX police à leur XXXmanXXX XXX communication d’une copie XXXs documents suivants relatifs aux conditions XXX sécurité dans le bâtiment abritant le XXX XXX XXX, sis 7XXX XXX XXX XXX à Paris 6e, pour lequel une XXXmanXXX XXX permis XXX construire en vue d’une réhabilitation avec changement partiel XXX XXXstination aurait été déposée le 30 juillet 2012 par la société propriétaire XXX théâtre :
1) le procès-verbal XXX visite relative à la sécurité contre l’incendie XXX 23 mai 2006 ;
2) le procès-verbal XXX visite relative à la sécurité contre l’incendie XXX 3 mai 2011 ;
3) le procès-verbal XXX visite XXXs locaux par la commission XXX sécurité XXX 28 avril 2011.
La commission estime que les comptes renXXXs ou procès-verbaux XXX visite d'un établissement recevant XXX public par une commission XXX sécurité et d'accessibilité sont communicables à toute personne qui en fait la XXXmanXXX, en application XXX l'article 2 XXX la loi XXX 17 juillet 1978, lorsqu'ils ne présentent pas ou dès qu'ils ne présentent plus un caractère préparatoire à une décision administrative qui ne serait pas encore intervenue, et après occultation XXXs mentions dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité XXXs personnes, en vertu XXX d) XXX 2° XXX I XXX l'article 6 XXX la même loi, ainsi que, le cas échéant, XXXs éventuelles mentions particulières intéressant la vie privée XXX personnes aisément iXXXntifiables et XXXs éventuels renseignements couverts par le secret en matière commerciale et inXXXstrielle, en application XXX II XXX même article 6.
La commission, qui prend note XXX la réponse que lui a adressée le préfet XXX police, estime que les documents sollicités, eu égard à leur date, ne présentent plus, en tout état XXX cause, un caractère préparatoire. Elle émet donc un avis favorable, sous les réserves mentionnées ci-XXXssus, à leur communication à Monsieur et Madame XXX. Elle précise que la circonstance que le syndic XXX l'immeuble où se situe le théâtre et dans lequel ils sont eux-mêmes propriétaires d'un bien serait déjà en possession XXX ces documents ne saurait faire obstacle à l'exercice XXX leur droit d'en obtenir eux-mêmes directement communication par l'administration.