Conseil 20124522 Séance du 20/12/2012
Caractère communicable, à un candidat évincé, du rapport d'analyse des offres rédigé par un prestataire extérieur relatif à un appel d'offres pour un marché d'assurances.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 20 décembre 2012 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un candidat évincé, du rapport d'analyse des offres rédigé par un prestataire extérieur relatif à un appel d'offres pour un marché d'assurances.
La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics, y compris les contrats d’assurance passés par une administration, et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable.
- le détail technique et financier des offres de ces entreprises n'est pas communicable. En conséquence, il ne peut en aucun cas être fait droit à une demande de communication des offres de ces entreprises. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.
La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
La commission rappelle en outre que les contrats d'assurance comportent la particularité que le détail de l'offre retenue consiste moins dans une décomposition du montant de la prime annuelle d'assurance acquittée par le souscripteur que dans les contreparties offertes par l'assureur. En application des principes exposés ci-dessus, elle considère que ces contreparties sont couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale de l'entreprise retenue et ne peuvent en principe, dès lors, être communiquées à des tiers, quels qu'ils soient et à quelque moment qu'ils formulent leur demande, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
En l’espèce, au vu des pièces que vous lui avez transmises, la commission estime qu’en application des principes rappelés ci-dessus, le rapport d’analyse des candidatures et des offres est communicable à l’entreprise évincée qui le demande après les occultations suivantes :
- dans la partie 2. du document, occultation des notes et classements de l'autre offre non retenue ;
- dans la partie 3. et dans les tableaux annexes du document, occultation de tous les éléments faisant état des contreparties de l'offre retenue et de l'autre offre non retenue, ainsi que, pour cette dernière offre, de toutes les mentions relatives à ses détails techniques et financiers.