Avis 20124508 Séance du 10/01/2013
Communication des documents suivants relatifs au marché n° 2011 /S 209-339995 :
1) le registre d'enregistrement des offres et le rapport d'analyse des offres ;
2) l'acte d'engagement de la société retenue et ses annexes ;
3) les cahiers des clauses administratives et techniques particulières ;
4) l'offre de la société titulaire.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 novembre 2012, à la suite du refus opposé par le président du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours de Loire-Atlantique à sa demande de communication des documents suivants relatifs au marché n° 2011 /S 209-339995 :
1) le registre d'enregistrement des offres et le rapport d'analyse des offres ;
2) l'acte d'engagement de la société retenue et ses annexes ;
3) les cahiers des clauses administratives et techniques particulières ;
4) l'offre de la société titulaire.
A titre liminaire, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les référence autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.
La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
Enfin, la commission rappelle qu'elle considère qu'il y a lieu, au titre de la particularité de certains marchés, de tenir compte du mode de passation du contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché.
En l'espèce, la commission, qui a pu prendre connaissance des documents dont la communication est sollicitée, considère, en ce qui concerne ceux visés par le point 1), qu'ils sont communicables, sous réserve de l'occultation des notes, classement et appréciations concernant les candidats évincés autres que la société CRT Informatique. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.
En ce qui concerne les documents dont la communication est sollicitée au point 2), la commission considère qu'ils sont communicables, sous réserve de l'occultation de l'adresse et de la date de naissance du représentant légal du candidat retenu ainsi que des coordonnées bancaire de ce candidat. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.
Sont en revanche intégralement communicables les cahiers des clauses administratives particulières et des clauses techniques particulières dont la communication est sollicitée au point 3). Elle émet donc un avis favorable sur ce point.
S'agissant des documents dont la communication est sollicitée au point 4), la commission relève que le marché en cause, qui concerne la fourniture d'un service d'interconnexion VPN/IP et d'un accès internet, a été conclu pour une durée d'une année renouvelable trois fois. Il en résulte que ce marché n'est pas au nombre des marchés nécessitant une vigilance particulière et que le bordereau des prix unitaires constitue un document communicable. Elle émet donc, concernant ce document, un avis favorable. En revanche, s'agissant des autres pièces contractuelles constituant l'offre de la société CRT Informatique - mémoire technique, annexe services IP/VPN, annexe services Internet, description des équipements IPVPN et Internet, présentation du responsable opérationnel du compte, processus de migration vers un service IPVPN du candidat retenu - la commission estime qu'il ne s'agit pas de documents communicables dès lors que, eu égard à leur caractère très détaillé, leur transmission à des tiers révèlerait des informations qui permettraient à ces derniers de connaître le savoir-faire, les techniques de fabrication, la description des matériels ou logiciels utilisés et du personnel employé du candidat retenu et constituerait ainsi une atteinte au secret en matière commerciale et industrielle protégé par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc, concernant ces documents, un avis défavorable.