Avis 20124502 Séance du 10/01/2013

Copie des avis du maire dans le cadre de l'instruction des demandes de certificats d'urbanisme pré-opérationnels suivants : 1) n° CUb 02753512F0003 et CUb 02753512F0004 ayant fait l'objet de certificats négatifs le 2 septembre 2012 ; 2) n° CUb 02753512F0006, CUb 02753512F0007 et CUb 02753512F0008 déposées le 20 septembre 2012 et ayant fait l'objet d'une décision implicite le 20 novembre 2012.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 04 décembre 2012, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Elier à sa demande de copie des avis du maire dans le cadre de l'instruction des demandes de certificats d'urbanisme pré-opérationnels suivants : 1) n° CUb 02753512F0003 et CUb 02753512F0004 ayant fait l'objet de certificats négatifs délivrés au nom de l'Etat le 2 septembre 2012 ; 2) n° CUb 02753512F0006, CUb 02753512F0007 et CUb 02753512F0008 déposées le 20 septembre 2012 et ayant fait l'objet d'une décision implicite au nom de l'Etat le 20 novembre 2012. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière de certificat d'urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par l’article 6 de la même loi, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit parce que l’autorité compétente a rendu une décision expresse sur la demande de certificat d'urbanisme, soit parce que le silence gardé a fait naître une décision implicite, soit parce que le pétitionnaire a retiré à sa demande. La commission émet par conséquent un avis favorable à la communication des documents demandés. Elle rappelle que si le maire de Saint Elier a indiqué au demandeur qu'il n’était pas en possession des documents sollicités qui ont été transmis aux services de la direction départementale des territoires et de la mer en charge de l'instruction des demandes de certificats d'urbanisme délivrés au nom de l'Etat, il lui appartient, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à cette direction départementale, et d’en aviser Me XXX.