Avis 20124496 Séance du 07/02/2013
Communication des documents suivants relatifs à l’attribution d’une convention de participation pour la protection sociale complémentaire des agents (convention prévoyance) :
1) le rapport d’analyse des offres sans occultation ;
2) les comptes de résultat prévisionnels fournis par l’attributaire pour les cinq premiers exercices comptables ;
3) la projection proposée par l’attributaire sur la durée totale de la convention de l’équilibre technique des opérations concernées sur la base des deux hypothèses retenues ;
4) les conditions générales d’adhésion proposées par l’attributaire ;
5) les prestations offertes par l’attributaire ;
6) les tarifs proposés pour chacune des options.
Maître XXX XXX, conseil de la mutuelle nationale territoriale (MNT), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 novembre 2012, à la suite du refus opposé par le président du centre interdépartemental de gestion de la Petite Couronne de la région Ile-de-France à sa demande de communication des documents suivants relatifs à l’attribution d’une convention de participation pour la protection sociale complémentaire des agents (convention prévoyance) :
1) le rapport d’analyse des offres sans occultation du nom des entreprises évincées ;
2) les comptes de résultat prévisionnels fournis par l’attributaire pour les cinq premiers exercices comptables ;
3) la projection proposée par l’attributaire sur la durée totale de la convention de l’équilibre technique des opérations concernées sur la base des deux hypothèses retenues ;
4) les conditions générales d’adhésion proposées par l’attributaire ;
5) les prestations offertes par l’attributaire ;
6) les tarifs proposés pour chacune des options.
La commission estime, tout d'abord, que les conventions passées en application du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents, qui permettent aux collectivités territoriales de sélectionner des organismes s’engageant à offrir des garanties répondant à des critères de solidarité déterminés, pour faire bénéficier ceux de leurs agents qui les souscrivent d’une participation financière, constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès garanti par la loi du 17 juillet 1978. Ainsi en va-t-il, en particulier, de pareilles conventions lorsqu'elles sont conclues par un centre de gestion de la fonction publique territoriale au bénéfice de ses agents et de ceux des collectivités territoriales de son ressort.
La commission considère, ensuite, que les pièces relatives à la passation de ces conventions de participation perdent leur caractère préparatoire à compter de la signature de ces dernières. Le droit de communication, dont bénéficient tant les candidats non retenus que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi.
Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à l'objet desdites conventions.
L'examen des offres des candidats au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque convention :
- l'offre détaillée du candidat retenu est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante de la convention ;
- l'offre globale des candidats non retenus est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation de la convention (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.
La commission précise, également, que les notes et classements des candidats non retenus ne sont communicables qu'à ceux-ci, chacun en ce qui le concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations du candidat retenu sont librement communicables.
Enfin, la commission considère qu'eu égard à la durée des conventions de participation, fixée à six ans par l'article 19 du décret du 8 novembre 2011, la passation de telles conventions ne peut être regardée comme présentant un caractère répétitif qui s'opposerait à la communication du détail de l'offre retenue, même en tenant compte du nombre de collectivités susceptibles d'engager des procédures de mise en concurrence comparables.
En application de ces principes, la commission considère, tout d'abord, que la communication du document visé au point 1) ne nécessite pas l'occultation du nom des candidats évincés, à la différence de la description du détail de leurs offres, des appréciations portées sur celles-ci et des notations correspondantes, qui ne peuvent être communiquées à la MNT que pour ce qui la concerne et pour ce qui concerne l'attributaire de la convention. Est de même couvert par le secret en matière commerciale et industrielle le pourcentage d'adhésions individuelles au contrat conjecturé par chaque candidat.
La commission estime, ensuite, que le compte de résultat mentionné au point 2), et le document mentionné au point 3), auxquels correspondent, selon ce qu'a pu constater la commission, le chapitre « Maîtrise financière » du mémoire technique remis par l'attributaire, et qui font tous deux apparaître la stratégie de couverture de risques propre à l'attributaire de la convention, sont couverts par le secret en matière commerciale et industrielle. Sont également couverts par ce secret, dans le mémoire technique, le chapitre intitulé « Accompagnement », dont la communication dévoilerait la stratégie commerciale de l'attributaire, et le chapitre intitulé « gestion des prestations », relatif aux moyens techniques et humains mis en œuvre. Sont également à occulter, dans le chapitre « présentation », les références aux clients de l'attributaire autres que les collectivités publiques. Les autres composantes du mémoire technique sont communicables à toute personne qui le demande.
La commission considère enfin que les éléments mentionnés aux points 4), 5), et 6) sont communicables à toute personne qui le demande.
La commission émet donc, sous les réserves qui précèdent, un avis favorable à la communication à la MNT des documents qu'elle sollicite.