Avis 20124493 Séance du 10/01/2013

Communication d'une copie du rapport de la direction de l'audit interne (DAI) du CNRS sur le laboratoire Aimé-Cotton (UPR 3321).
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 novembre 2012, à la suite du refus opposé par le président du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) à sa demande de communication d'une copie du rapport de la direction de l'audit interne (DAI) du CNRS sur le laboratoire Aimé-Cotton (UPR 3321). En réponse à la demande qui lui a été adressée, la direction des affaires juridiques du CNRS a indiqué à la commission que ce rapport, intervenu à la suite de plusieurs dysfonctionnements constatés dans l'organisation du laboratoire, comportait de nombreuses mentions de nature à révéler une appréciation sur des personnes physiques aisément identifiables ou faisant apparaître le comportement de telles personnes, dans des conditions de nature à leur porter préjudice. La commission constate toutefois, au vu de ce document, qu'il n'en va ainsi que pour quelques mots figurant page 6 de ce rapport, ainsi qu'à l'annexe 1. Il s'agit, dans la phrase commençant par les mots « Changement de direction au 1er janvier 2012 », à chacune de ses deux occurrences, des mots qui suivent le mot « critique ». Le document comporte pour le reste une suite de recommandations de méthode et d'organisation pour la conduite du changement au sein du laboratoire, particulièrement détaillées, mais qui ne mettent en cause, à aucun moment, le comportement personnel d'aucun agent ou dirigeant du laboratoire ou de l'établissement, ni ne font transparaître d'appréciation ou de jugement de valeur sur une personne physique, qu'elle soit nommément désignée ou facilement identifiable. La commission estime, par ailleurs, qu'eu égard aux échéances de mise en œuvre des recommandations que comporte ce document, il ne présente plus de caractère préparatoire à des décisions administratives qui ne seraient pas encore intervenues. La commission estime donc que ce document est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des mots indiqués ci-dessus, en application des II et III de l'article 6 de la même loi. Elle émet, par suite, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.