Avis 20124491 Séance du 10/01/2013

Communication des documents suivants, relatifs au marché ayant pour objet la transformation de la salle des fêtes « La bienvenue » en mairie : 1) l'ensemble des documents concernant les références en matière de marchés publics de la société attributaire ; 2) une copie du marché signé avec la société attributaire; 3) une copie du bordereau des prix unitaires (BPU) et de la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) de la société attributaire ; 4) une copie du bordereau des prix unitaires (BPU) et de la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) des candidats non attributaires ; 5) le procès-verbal d'ouverture des plis des candidatures et des offres ; 6) le rapport d'analyse des offres ; 7) une copie du mémoire technique de l'entreprise attributaire.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 04 décembre 2012, à la suite du refus opposé par le maire de Bray-Dunes à sa demande de communication des documents suivants, relatifs au marché ayant pour objet la transformation de la salle des fêtes « La bienvenue » en mairie : 1) l'ensemble des documents concernant les références en matière de marchés publics de la société attributaire ; 2) une copie du marché signé avec la société attributaire; 3) une copie du bordereau des prix unitaires (BPU) et de la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) de la société attributaire ; 4) une copie du bordereau des prix unitaires (BPU) et de la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) des candidats non attributaires ; 5) le procès-verbal d'ouverture des plis des candidatures et des offres ; 6) le rapport d'analyse des offres ; 7) une copie du mémoire technique de l'entreprise attributaire. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier des offres de ces entreprises n'est pas communicable. En conséquence, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En l'espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Bray-Dunes a indiqué à la commission que les documents visés aux points 1), 2), 3), 5 ) et 6) ont été transmis au demandeur par courrier du 20 décembre 2012. La commission, qui a pu prendre connaissance de ces documents et vérifier qu'ils correspondent aux pièces sollicitées, ne peut que déclarer sans objet la demande sur ces points. La commission constate également que l'entreprise du demandeur étant la seule évincée du lot en cause, le point 4) de la demande, qui ne concerne que sa propre offre, est également sans objet. La commission estime enfin, en application des principes rappelés ci-dessus, que le document visé au point 7) n'est pas communicable, dans la mesure où il comporte par nature des informations couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point.