Avis 20124486 Séance du 10/01/2013

La communication des documents suivants établis à la suite du contrôle au domicile de sa cliente, Madame XXX XXX, en date du 24 mai 2011 par la CAF de l'Ardèche : 1) le rapport de l'enquêteur ; 2) les décisions prises à la suite de ce contrôle ; 3) tous autres documents s'y rapportant.
Maître XXX XXX, conseil de Madame XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 04 décembre 2012, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Annonay à sa demande de communication des documents suivants établis à la suite du contrôle au domicile de sa cliente en date du 24 mai 2011 par la CAF de l'Ardèche : 1) le rapport de l'enquêteur ; 2) les décisions prises à la suite de ce contrôle ; 3) tous autres documents s'y rapportant. La commission estime que ces documents, dès lors qu'ils ont perdu tout caractère préparatoire, sont communicables à l'intéressée, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Doivent toutefois être occultées, au préalable, les éventuelles mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur un tiers ou faisant apparaître le comportement d'une personne, autre que les auteurs du rapport et des décisions prises par l'administration, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. En l'absence de réponse de l'administration, la commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents sollicités par l'intermédiaire de Maître XXX qui, en sa qualité, n'est pas tenu de présenter un mandat exprès de sa cliente.