Avis 20124466 Séance du 20/12/2012

Communication de l'intégralité du dossier médical constitué lors de l'hospitalisation du 12 au 19 août 2012 de Mademoiselle XXX XXX DE XXX, décédée le 20 août 2012, fille mineure de sa cliente Madame XXX XXX DE XXX.
Maître XXX XXX, conseil de Madame XXX XXX DE XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 03 décembre 2012, à la suite du refus opposé par Monsieur le Directeur général du Groupe hospitalier Est-Réunion à sa demande de communication de l'intégralité du dossier médical constitué lors de l'hospitalisation du 12 au 19 août 2012 de Mademoiselle XXX XXX DE XXX, décédée le 20 août 2012, fille mineure de sa cliente. La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L. 1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du Groupe hospitalier Est-Réunion a informé la commission de ce qu'il a procédé à la communication du dossier médical par courrier du 31 octobre 2012 et que le dossier d'anesthésie sollicité n'existe pas. La commission ne peut, par conséquent, que déclarer la demande sans objet.