Avis 20124459 Séance du 20/12/2012

Communication des documents suivants : 1) l'enquête administrative (rapport et procès-verbaux) diligentée en décembre 2012 dans le service du cinéma Méliès de la Ville de Montreuil, à la suite de faits de harcèlement moral dénoncés par son client ; 2) le rapport médical personnel établi par le docteur XXX, médecin de prévention, concernant la situation et les conséquences sur la santé de Monsieur XXX, à la suite des faits dénoncés.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 décembre 2012, à la suite du refus opposé par le maire de Montreuil, à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'enquête administrative (rapport et procès-verbaux) diligentée en décembre 2012 dans le service du cinéma Méliès de la Ville de Montreuil, à la suite de faits de harcèlement moral dénoncés par son client ; 2) le rapport médical personnel établi par le docteur XXX, médecin de prévention, concernant la situation et les conséquences sur la santé de Monsieur XXX, à la suite des faits dénoncés. La commission estime que le rapport et les procès-verbaux visés au point 1) de la demande, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, d'une part, que ces documents n'aient pas de caractère préparatoire, à une sanction disciplinaire notamment, d'autre part, que soient occultées au préalable les mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique autre que le demandeur, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, conformément aux II et III de l'article 6 de la même loi. Sous cette réserve, elle émet donc un avis favorable sur ce point. La commission rappelle, en outre, que l'article L. 1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission émet donc un avis favorable à la communication du document visé au 2) de la demande, s'il existe.