Avis 20124458 Séance du 20/12/2012

Communication des fiches de signalement OSIRIS afin que le CHSCT du Centre hospitalier Jean Verdier de Bondy puisse disposer d'une visibilité sur les problèmes rencontrés par les différents services de l'établissement et y remédier.
Monsieur XXX XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 03 décembre 2012, à la suite du refus opposé par le directeur de l'hôpital jean Verdier à Bondy à sa demande de communication des fiches de signalement OSIRIS anonymisées. La commission rappelle à titre liminaire qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le droit d'accès que les représentants du personnel pourraient tirer, en cette qualité, de textes particuliers ou d'accords conclus au sein d'entreprises ou d'établissements. Ces derniers peuvent toutefois se prévaloir, comme toute personne, de la loi du 17 juillet 1978. Dans son avis n°20093247, la commission a constaté que le logiciel " Osiris " déployé au sein des hôpitaux de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris vise à permettre le recueil de l'ensemble des dysfonctionnements de toute nature constatés au sein de ces établissements, notamment dans les activités médicales et de soins, les relations avec les patients, la vie hospitalière, ainsi que les évènements touchant aux conditions de travail, à l'hygiène et à la sécurité des personnels. La commission estime que les fiches produites à partir de ce logiciel constituent des documents administratifs communicables dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi du 17 juillet 1978. Elle rappelle à cet égard qu'en vertu de l'article 37 de la loi du 6 janvier 1978, les dispositions de cette loi ne font pas obstacle à l'application, au bénéfice des tiers, au nombre desquels figure le syndicat demandeur, des dispositions de la loi du 17 juillet 1978. La commission considère que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de cette loi, après occultation des informations intéressant la vie privée et le secret médical, ainsi que des mentions révélant une appréciation ou un jugement de valeur portée sur une tierce personne physique ou faisant apparaître le comportement d'une telle personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Alternativement, ces fiches peuvent être communiquées après simple anonymisation, sous la réserve stricte que cette opération permette d'empêcher toute identification des personnes qui y sont mentionnées, en particulier des patients. En l'absence de réponse de l'administration, la commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.