Avis 20124419 Séance du 20/12/2012

Copie des documents suivants concernant l'annonce de vacance de poste de « technicien en charge des études et des chantiers ainsi que des procédures administratives et budgétaires », déposée par le service départemental d'incendie et de secours des Vosges et enregistrée le 20 décembre 2004 : 1) l'avis de retrait de cette vacance de poste ; 2) dans l'hypothèse où cet avis de retrait n'aurait pas été réalisé, le courrier de confirmation que ce retrait n'a pas été réalisé à la date de sa demande du 11 octobre 2012.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 novembre 2012, à la suite du refus opposé par le président du Centre de gestion de la fonction publique territoriale des Vosges à sa demande de communication des documents suivants concernant l'annonce de vacance de poste de « technicien en charge des études et des chantiers ainsi que des procédures administratives et budgétaires », déposée par le service départemental d'incendie et de secours des Vosges et enregistrée le 20 décembre 2004 : 1) l'avis de retrait de cette vacance de poste ; 2) dans l'hypothèse où cet avis de retrait n'aurait pas été réalisé, un courrier confirmant, par écrit, que ce retrait n'a pas été réalisé à la date de sa demande du 11 octobre 2012. La commission constate que par un courrier du 18 octobre 2011, le président du Centre de gestion de la fonction publique territoriale des Vosges a informé M. XXX, conformément à la demande que ce dernier lui avait adressée par courrier du 23 août 2011, de ce que la déclaration de vacance de poste de « technicien en charge des études et des chantiers ainsi que des procédures administratives et budgétaires » n'avait pas été retirée. A la suite d'une nouvelle demande de M. XXX, en date du 23 septembre 2012, le président du Centre de gestion de la fonction publique territoriale des Vosges a, par courrier du 28 septembre 2012, adressé à l'intéressé une copie de son premier courrier de réponse daté du 18 octobre 2011. La commission considère que le courrier adressé au demandeur le 28 septembre 2012 confirme que le document visé au point 1) n'existe pas. Elle ne peut donc que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. S'agissant du document visé au point 2), la commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 2) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.