Avis 20124418 Séance du 20/12/2012

Communication du dossier médical de son père, Monsieur XXX XXX, décédé dans l'établissement le 12 mars 2012.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 novembre 2012, à la suite du refus opposé par le directeur de la maison de retraite Les XXX de l'XXX à sa demande de communication du dossier médical de son père, Monsieur XXX XXX, décédé dans l'établissement le 12 mars 2012. La commission rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L. 1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission estime en outre que chaque ayant droit de la personne décédée dispose du droit d'accès limité ouvert par les dispositions précitées, sans que son exercice soit subordonné à l'accord des autres ayants droits. En l'espèce, la commission constate que, si l’intéressé justifie de la qualité d’ayant droit du défunt, la formulation de sa demande, qui porte sur l’intégralité du dossier médical en cause, ne permet en revanche pas d’identifier le ou les motifs qui la fondent. Elle émet donc, en l'état, un avis défavorable à la communication de ces documents et invite Monsieur XXX XXX à préciser les objectifs qu’il poursuit.