Avis 20124410 Séance du 20/12/2012
Communication d’une copie des documents prouvant qu’il bénéficie des services rendus par la communauté de communes en matière de collecte et de traitement des déchets et qu’il est donc tenu de s’acquitter de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM).
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 novembre 2012, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes de Cernay et environs à sa demande de communication d’une copie des documents prouvant qu’il bénéficie des services rendus par la communauté de communes en matière de collecte et de traitement des déchets et qu’il est donc tenu de s’acquitter de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM).
En réponse à la demande, le président de la communauté de communes a indiqué à la commission que si la redevance d’enlèvement des ordures ménagères, prévue à l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales dépend de l’utilisation réelle du service par les usagers, il n’appartient pas à l’administration d’apporter la preuve de l’utilisation effective, par les redevables, du service de collecte et de traitement des déchets. Il indique également, qu’en l’espèce, M. XXX, qui est domicilié sur le circuit de collecte des ordures ménagères, n’a produit aucune preuve de nature à établir qu’il procéderait à une élimination de ses déchets conforme aux prescriptions de l’article L. 541-2 du code de l’environnement.
La commission, qui précise que l'obligation de communication qui pèse sur l'administration ne porte que sur les documents existants au moment de la demande ou pouvant être obtenus à partir d'un traitement automatisé d'usage courant, en déduit que l’autorité saisie n’est pas en possession des documents sollicités par le demandeur.
Elle déclare donc la demande d’avis irrecevable.