Avis 20124386 Séance du 20/12/2012

Copie des données du réseau mondial Visas 2 (RMV), faite à la sous-direction des visas, concernant son client et relatives au lieu et à la date de délivrance de son visa, au pays au nom duquel il a été délivré, au début et à la fin de sa validité.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 novembre 2012, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur (sous-direction des visas) à sa demande de communication des données du réseau mondial visas 2 (RMV 2) concernant son client et relatives au lieu, à la date de délivrance de son visa, au pays au nom duquel il a été délivré, au début et à la fin de sa validité. A titre liminaire, la commission observe que le droit d'accès aux données à caratère personnel collectées lors du dépôt de la demande de visas s'exercent, en application des articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, auprès de la représentation diplomatique ou consulaire, de la préfecture au auprès de la sous-direction des visas du ministère chargé de l'immigration. Ce même article prévoit que le droit d'accès aux informations figurant dans les fichiers d'opposition ou d'attention s'exerce en application de l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Même si, en l'espèce, les informations dont la communication est demandée concernent uniquement des données à caratère personnel collectées lors du dépôt de la demande de visa de M. MOKOUNAMBI, la commission fait observer qu’elle n’a pas reçu compétence pour connaître des questions relatives à l'accès des personnes aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers, questions qui sont exclusivement régies par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978. Seuls les tiers, c'est-à-dire les personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, peuvent se prévaloir de la loi du 17 juillet 1978 pour obtenir communication, le cas échéant, des documents extraits de ces fichiers et la saisir pour avis en cas de refus. La commission ne peut dès lors que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la présente demande qui émane de la personne concernée.