Avis 20124382 Séance du 20/12/2012

Communication d'une copie des documents relatifs à la situation sanitaire en Angola en matière psychiatrique (infrastructures, coûts des soins, couverture médicale, etc.).
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 novembre 2012, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence régionale de santé d'Alsace à sa demande de communication d'une copie des documents relatifs à la situation sanitaire en Angola en matière psychiatrique (infrastructures, coûts des soins, couverture médicale, etc.). En réponse à la demande qui lui a été adressée à propos de documents de même nature (avis n°20120145 du 9 février 2012), le directeur général de l'Agence régionale de santé d'Alsace a fait savoir à la commission que pour émettre leur avis, les médecins de l'ARS se fondent sur les données relatives à l'état du système de santé du pays dont le demandeur est originaire disponibles sur internet, en particulier les informations présentées sur le site de l'Organisation mondiale de la santé (http://www.who.int/gho/countries/en/index.html#) ou, en ce qui concerne le VIH, le rapport annuel d'ONUSIDA http://www.unaids.org/globalreport/documents/20101123_GlobalReport_Annex2_Fr.pdf) et les informations rassemblées par le groupement d'intérêt public " Ensemble pour une solidarité thérapeutique hospitalière en réseau " (GIP ESTHER : http://www.esther.fr). Ces sources documentaires sont désormais mentionnées dans l'annexe II à l'instruction du 10 novembre 2011 relative aux recommandations pour émettre les avis médicaux concernant les étrangers malades atteints de pathologies graves, adressée par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé aux directeurs généraux des agences régionales de santé, elle-même publiée le 22 novembre 2011 sur le site www.circulaires.legifrance.gouv.fr. Le directeur général de l'ARS d'Alsace a précisé que les médecins de l'ARS ne disposaient d'aucun autre document. La commission rappelle qu'en application du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, le droit à communication des documents administratifs ne s'applique pas aux documents qui font l'objet d'une diffusion publique. La demande serait donc irrecevable en tant qu'elle porterait sur les documents mis en ligne sur internet mentionnés ci-dessus. La commission la déclare sans objet en tant qu'elle porte sur d'autres documents, qui n'existent pas.