Avis 20124375 Séance du 20/12/2012
Copie de documents relatifs au permis de construire initial délivré le 19 juin 2009 et au permis de construire modificatif délivré le 8 févier 2012 à la SARL du 18 boulevard Maréchal Foch sur la parcelle cadastrée AB n° 958 :
1) les récépissés délivrés à la suite du dépôt de ces dossiers de demande de permis de construire ;
2) les lettres de notification adressées à la SARL lors de l’instruction de ses demandes de permis de construire ;
3) les pièces complémentaires déposées par la SARL ;
4) les avis des services et des personnes consultés dans le cadre de l’instruction de ces demandes.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 novembre 2012, à la suite du refus opposé par le maire de Noisy-le-Grand à sa demande de communication d'une copie de documents relatifs au permis de construire initial délivré le 19 juin 2009 et au permis de construire modificatif délivré le 8 févier 2012 à la SARL du 18 boulevard Maréchal Foch sur la parcelle cadastrée AB n° 958 :
1) les récépissés délivrés à la suite du dépôt de ces dossiers de demande de permis de construire ;
2) les lettres de notification adressées à la SARL lors de l’instruction de ses demandes de permis de construire ;
3) les pièces complémentaires déposées par la SARL ;
4) les avis des services et des personnes consultés dans le cadre de l’instruction de ces demandes.
La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière de permis de construire sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par l’article 6 de la même loi, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit parce que l’autorité compétente a rendu une décision expresse sur la demande de permis de construire, soit parce que le silence gardé a fait naître une décision implicite, soit parce que le pétitionnaire a retiré à sa demande. Par ailleurs, les documents du dossier de demande de permis de construire sur laquelle le maire a expressément statué au nom de la commune sont en outre communicables sur le fondement de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales ; ces documents sont ceux qui doivent figurer dans le dossier en application des articles R. 431-5 à R. 431-33 du code de l'urbanisme.
En l'absence de réponse de l'administration, elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.