Avis 20124362 Séance du 20/12/2012
Communication des documents suivants, relatifs à la création et à la concession d'aménagement de la zone d'aménagement concerté (ZAC) de Hamaha :
1) la délibération du 26 février 2008 portant création de la ZAC ;
2) le dossier de création de cette ZAC prévu par l'article R. 311-2 du code de l'urbanisme ;
3) l'ensemble des décisions ayant pour objet ou pour effet de modifier la ZAC ;
4) le dossier de réalisation de la ZAC et la délibération l'approuvant prévus par l'article R. 311-7 du code de l'urbanisme ;
5) la délibération approuvant le programme des équipements publics ;
6) la délibération du conseil municipal désignant, conformément l'article R. 300-9 du code de l'urbanisme, les membres composant la commission chargée d'émettre un avis sur les propositions reçues ;
7) la délibération du conseil municipal désignant, conformément l'article R. 300-9 du code de l'urbanisme, la personne habilitée à engager les discussions avec les candidats et à signer la convention ;
8) les lettres de convocation adressées aux membres de la commission chargée d'émettre un avis sur les propositions ;
9) l'avis émis par la commission sur les propositions reçues préalablement à l'engagement des discussions mentionnées à l'article R. 300-8 du code de l'urbanisme ;
10) l'avis ou les avis émis par la commission pendant, et à l'issue des discussions ;
11) la proposition du traité de concession formulée par la personne habilitée à mener les discussions, détaillant les capacités techniques et financières des candidats et leur aptitude à conduire l'opération d'aménagement projetée ;
12) d'une manière générale, tous les procès-verbaux et rapports établis durant la procédure ;
13) les lettres de convocation aux réunions de discussions adressées aux différents candidats, ainsi que les preuves de leur envoi et de leur réception ;
14) les procès-verbaux relatifs à l'ensemble des réunions de discussions ;
15) l'offre de prix globale des entreprises non retenues ;
16) l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue ;
17) la délibération du conseil municipal portant sur l'attribution du traité de concession d'aménagement de la zone de Hamaha et la preuve de sa réception au contrôle de légalité, ainsi que les convocations adressées aux membres du conseil municipal préalablement à ladite délibération ;
18) la décision de signer le traité de concession d'aménagement et la convention de délégation de service public qui aurait été formalisée autrement que par l'apposition de la signature du représentant habilité de la commune sur la convention elle-même ;
19) la notification au concessionnaire ;
20) la délibération du conseil municipal n°04/CMDZ/2009 du 25 mars 2009 ;
21) le traité de concession d'aménagement de la zone de Hamaha dans sa version signée par les parties, accompagnée de la totalité de ses annexes.
Maître XXX XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 novembre 2012, à la suite du refus opposé par le maire de Mamoudzou à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à la création et à la concession d'aménagement de la zone d'aménagement concerté (ZAC) de Hamaha :
1) la délibération du 26 février 2008 portant création de la ZAC ;
2) le dossier de création de cette ZAC prévu par l'article R. 311-2 du code de l'urbanisme ;
3) l'ensemble des décisions ayant pour objet ou pour effet de modifier la ZAC ;
4) le dossier de réalisation de la ZAC et la délibération l'approuvant prévus par l'article R. 311-7 du code de l'urbanisme ;
5) la délibération approuvant le programme des équipements publics ;
6) la délibération du conseil municipal désignant, conformément l'article R. 300-9 du code de l'urbanisme, les membres composant la commission chargée d'émettre un avis sur les propositions reçues ;
7) la délibération du conseil municipal désignant, conformément l'article R. 300-9 du code de l'urbanisme, la personne habilitée à engager les discussions avec les candidats et à signer la convention ;
8) les lettres de convocation adressées aux membres de la commission chargée d'émettre un avis sur les propositions ;
9) l'avis émis par la commission sur les propositions reçues préalablement à l'engagement des discussions mentionnées à l'article R. 300-8 du code de l'urbanisme ;
10) l'avis ou les avis émis par la commission pendant, et à l'issue des discussions ;
11) la proposition du traité de concession formulée par la personne habilitée à mener les discussions, détaillant les capacités techniques et financières des candidats et leur aptitude à conduire l'opération d'aménagement projetée ;
12) d'une manière générale, tous les procès-verbaux et rapports établis durant la procédure ;
13) les lettres de convocation aux réunions de discussions adressées aux différents candidats, ainsi que les preuves de leur envoi et de leur réception ;
14) les procès-verbaux relatifs à l'ensemble des réunions de discussions ;
15) l'offre de prix globale des entreprises non retenues ;
16) l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue ;
17) la délibération du conseil municipal portant sur l'attribution du traité de concession d'aménagement de la zone de Hamaha et la preuve de sa réception au contrôle de légalité, ainsi que les convocations adressées aux membres du conseil municipal préalablement à ladite délibération ;
18) la décision de signer le traité de concession d'aménagement et la convention de délégation de service public qui aurait été formalisée autrement que par l'apposition de la signature du représentant habilité de la commune sur la convention elle-même ;
19) la notification au concessionnaire ;
20) la délibération du conseil municipal n°04/CMDZ/2009 du 25 mars 2009 ;
21) le traité de concession d'aménagement de la zone de Hamaha dans sa version signée par les parties, accompagnée de la totalité de ses annexes.
En l’absence de réponse du maire de Mamoudzou, la commission estime que les délibérations du conseil municipal visées aux points 1), 4), 5), 6), 7), 17) et 20) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales.
La commission rappelle, en ce qui concerne les documents visés aux points 2) et 3), et le dossier de réalisation visé au point 4), que les documents relatifs à la procédure de création d'une zone d'aménagement concerté (ZAC) élaborés conformément aux dispositions de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc, dès lors qu’il ressort des éléments du dossier que le périmètre et le programme de la zone d’aménagement concerté ont été approuvés par délibération du conseil municipal, un avis favorable.
S’agissant des documents relatifs au traité de concession de la zone d’aménagement concerté de Hamaha, la commission rappelle, tout d'abord, qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties, ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des spécificités propres à chaque concession :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. Le détail technique et financier des offres de ces entreprises n'est pas communicable. En conséquence, il ne peut en aucun cas être fait droit à une demande de communication des offres de ces entreprises. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.
La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables et, lorsque la demande émane d'une entreprise non retenue, celle-ci a bien sûr le droit de connaître ses notes et classements.
En application de ces principes, la commission, qui n’a pas pu prendre connaissance des documents en cause, émet donc, un avis favorable à la communication de l’offre de prix détaillée de l’entreprise retenue, visée au point 16) et de l’offre de prix globale des entreprises non retenues, visée au point 15) ainsi que, sous réserve de l’occultation préalable des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, à la communication des documents visés aux points 9), 10), 11), 12) et 14).
Elle émet également un avis favorable à la communication de la notification visée au point 19) et des convocations mentionnées aux points 8), 13) et 17), qui, si elles sont conservées, revêtent le caractère de document administratif librement communicables ainsi que, s’ils existent, des documents visés au point 17), prouvant la réception du traité de concession par le représentant de l’État et au point 18) de la demande.